N°1 - Mars 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

ASSURANCE VIE
Succession – régime dérogatoire de l’assurance-vie

La Cour de Cassation confirme par 5 arrêts rendus les 23 et 26 novembre 2004 le régime dérogatoire de l'assurance-vie. Les sommes qui y sont placées n'entrent pas dans la succession du défunt et sont à ce titre exonérées de droits de succession (sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur). Les effets du contrat d'assurance-vie dépendent de la vie humaine et comportent ainsi obligatoirement un aléa. Ils se distinguent ainsi des contrats de capitalisation. Le régime dérogatoire prévu au Code des assurances s'applique donc.
Cass. Ch. Mixte 23 novembre 2004 (4 arrêts) – Cass. com. 26 novembre 2004

REGIME MATRIMONIAL

Statut fondamental – logement de la famille - assurance du logement - résiliation par un époux seul (non)

La Cour de Cassation a considéré, au visa des articles 220 et surtout 215 du Code civil, que la résiliation d’une police multirisque couvrant le logement familial ne pouvait être le fait d’un seul époux mais nécessitait le consentement des deux conjoints.
Ce faisant, elle a étendu le champ d’application de l’article 215, protecteur du logement de la famille, et créé un nouveau cas de cogestion des époux.
Cass. civ. 2e , 10 mars 2004, Bull. civ. II, n°100, p.85, Defrénois Supplément Rapide, n°13-14 du 29 juillet 2004

DIVORCE

Stock options – sort en cas de dissolution de la communauté d’époux

Cet arrêt est venu préciser le régime des stocks options dans le cadre de la dissolution de la communauté d'époux qui divorcent. Le mécanisme des stocks options offre à certains salariés (souvent les dirigeants ou cadres supérieurs) la possibilité d'acquérir des actions à un prix fixe et intangible pendant la durée de l'option. A l'échéance, ils ont le choix de lever ou non l'option selon le cours actuel de l'action. La doctrine et les praticiens se sont interrogés sur leur sort en cas de divorce de leur titulaire lorsque celui-ci est mérité sous le régime de la communauté. Une réponse ministérielle du 19 février 2001 a précisé que les stocks options sont communes dans leur valeur : au jour de la liquidation, il faut procéder à leur évaluation en retenant comme valeur la plus value d'acquisition (différence entre le prix de l'option fixé à l'origine et le cours de l'action au jour de la levée). Les stocks options ne figurent pas dans l'actif de la communauté pour le calcul du droit de partage.
La Cour d'Appel confirme la qualification de biens mixtes en faisant dépendre cette qualification de la levée de l'option : si l'option est levée avant la dissolution du régime, la valeur est commune, alors que si, à cette date, l'option n'est pas levée, la valeur bénéficie alors à leur seul titulaire.
CA Paris 7 mai 2004 - RG N°2003/04030 Inédit

DONATION

Notion de libéralité rémunératoire – service rendu – collaboration à l’activité de médecin de son époux

Une libéralité revêt un caractère rémunératoire lorsqu’elle est consentie afin de récompenser un servie rendu. Lorsque le servie rendu est appréciable en argent, la libéralité est qualifiée d’acte à titre onéreux, encore faut-il que le montant de la libéralité soit proportionnel à celui du service rendu. En cas de dépassement, la fraction excédentaire de la rémunération est un acte à titre gratuit. Il peut arriver que le service rendu n’ait pas de prix, la libéralité consentie en contrepartie de ce service est une véritable libéralité. La Cour d’Appel a calqué le traitement des libéralités rémunératoires sur leur régime civil. En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient fait l’acquisition conjointement et solidairement chacun pour moitié d’un appartement. Cet achat avait été financé en totalité par l’époux grâce à des fonds retirés de la vente d’un bien lui appartenant. Après le décès du mari, l’administration fiscale tenta de soutenir que la succession de celui-ci était créancière d’une somme équivalente aux droits indivis de l’épouse sur l’appartement. Cette épouse avait collaboré, pendant de nombreuses années sans être rémunérée à l’activité de médecin de son mari en assurant le secrétariat. En collaborant au-delà de la simple contribution aux charges du mariage à l’activité professionnelle de son conjoint, l’épouse a permis à celui-ci de faire l’économie d’un salaire. La valeur du service rendu correspond à la somme que le mari aurait déboursé s’il avait employé une secrétaire. La somme litigieuse devait donc échapper aux droits de mutation à titre gratuit puisqu’elle représentait une donation rémunératoire.
CA Paris 1er ch 16 janvier 2004 - JCP ed N° 1-2 14 janvier 2005 Page 36

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Validité et opposabilité en France de mariage célébré à Las vegas

En l’espèce, le mariage fut conclu le 2 août 1996 à Las Vegas. Quelques mois plus tard, le mari décèdera accidentellement. Le frère et la soeur contesteront la validité de l’union. Ils seront déboutés par les juges du fond, et la Cour de Cassation rejettera leur pourvoi. En effet, les premiers juges ont relevé que le mariage était constaté dans un acte de mariage du comté de Clark, Nevada, dressé à Las Vegas par l’officiant de l’Eglise « Church of the Harvest », et ensuite que Madame versait aux débats la copie certifiée conforme à l’original de l’acte de transcription de son mariage et la copie du livret de famille délivré par l’officier d’état civil français. La faculté pour des Français de se marier à l’étranger est pleinement admise. Les futurs époux doivent respecter à la fois des règles prévues par la loi française de leur nationalité et par la loi étrangère du lieu de célébration de l’union.
Cour de cassation 1ère civile 29 septembre 2004 - JCP N N°51 du 17 décembre 2004