N°1 - Mars 2005 - 10eme Année

L'ACTUALITE DE CHEUVREUX

Jean-Philippe Mabru interviendra le 17 mars 2005 lors d’un déjeuner-débat au Cercle de l'Union Interalliée co-organisé avec la Banque PICTET et CHRISTIE'S ayant pour thème "L'art en 2005 : Faut-il investir". Son intervention portera tout particulièrement sur la fiscalité du marché de l'Art.
Il interviendra également le 10 mai 2005 lors d’une conférence EFE sur l"ISF- Comment déclarer son patrimoine". Il participera également du 22 au 26 mai 2005 au Congrès annuel de l'International Academy of Estate and Trust Law.

Le 5 avril 2005, Bruno Cheuvreux interviendra avec Rémy Nerrière lors d’une formation professionnelle du barreau de la cour d’appel de Paris sur le thème de la vente d’un immeuble bâti (constitution d’un acte type, du dossier d’usage jusqu’aux formalités de publicité foncière). Cette formation s’adresse aux avocats appartenant au barreau précité.

Rémy Nerrière interviendra le 16 juin 2005 lors d’un séminaire organisé par l’ADEF (Association des Etudes Foncières) ayant pour thème « la sécurisation juridique de la transaction foncière ». Son intervention portera tout particulièrement sur la promesse et le compromis de vente.

Bruno Cheuvreux et Michèle Raunet animeront la matinée du séminaire EFE « Construction en volumes » qui se déroulera le lundi 13 juin 2005.

DES CLIENTS NOUS ONT DEMANDE

Au décès de mon mari en 2003, j’ai reçu l’usufruit d’un appartement dont ma fille est devenue nue-propriétaire. Nous cédons aujourd’hui toutes les deux nos droits à un même acquéreur. L’appartement n’a pas pris de valeur depuis le décès de mon mari. Or l’application du nouveau barème usufruit/nue-propriété à la répartition du prix de cession entre moi et ma fille augmente la valeur de mon usufruit par rapport à celle déclarée dans la succession et génère une sorte de « plus-value fictive » pour moi. Vais-je devoir payer de l’impôt dessus?

Effectivement, l’usufruit a été revalorisé par la loi de finances pour 2004, ce qui a automatiquement augmenté la valeur des droits des usufruitiers par rapport aux nus-propriétaires, même dans les cas où le prix de la pleine propriété n’a lui-même pas changé. Pour remédier à cette situation, la loi de finances rectificative pour 2004 a prévu qu’en cas de cession d’un bien dont la propriété est démembrée à la suite d’une succession intervenue avant le 1er janvier 2004 (application de l’ancien barème), le prix d’acquisition du droit démembré doit être évalué en appliquant le nouveau barème d’évaluation usufruit/nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la cession. Ce n’est dont pas la valeur de votre usufruit déclarée dans la succession de votre mari qui sera retenue comme prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value mais la valeur de votre usufruit déterminé avec application du nouveau barème en fonction de votre âge au jour de la cession. Or ce nouveau barème augmente le prix d’acquisition de votre usufruit et diminue votre plus-value imposable.

Notre entreprise est titulaire d’une créance envers une commune. Peut-on céder cette créance en utilisant le mécanisme de la cession Dailly?

La loi du 2 janvier 1981-dite « loi Dailly » a pour objet d’accélérer les transactions entre professionnels par rapport aux mécanismes traditionnels de cessions de créances régis par le code civil (article 1690 du Code civil) afin de donner aux agents économiques des moyens de financement accrus pour leur activité. L’article 1 de la loi (codifié aujourd’hui au L313-23 du Code monétaire et Financier) vise toute créance que peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé. La jurisprudence a donc admis que les créances sur l'Etat ou un autre débiteur public soient transmissibles par bordereau à un établissement de crédit si le créancier est une personne morale, ou s'agissant d'une personne physique, si elles ont un caractère professionnel (Cass. com., 3 janv. 1996 – TA Strasbourg, 3e ch., 28 sept. 1993 concernant la cession d'une subvention promise par une collectivité locale). Pour opérer une véritable cession de créance, le cessionnaire doit la notifiant au débiteur. Le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit mais peut néanmoins opposer au créancier les exceptions qu’il pourrait opposer au cédant (paiement de sa dette, compensation, exception d’inexécution…). Il peut également lui demander d’accepter de régler directement la créance auprès de lui ce qui aura pour conséquence de ne plus pouvoir lui opposer les exceptions tirées de ses relations avec le cédant. Les comptables publics ont néanmoins eu instruction de ne pas s’engager à payer directement les établissements de crédit par un acte d’acceptation afin de demeurer tiers à la cession. On peut alors demander au Conseil Municipal d’accepter. Une décision récente du conseil d’Etat du 23 juin 2003 valide ce mécanisme qui différencie bien la procédure de notification et celle d’acceptation. A défaut d’obtenir l’acceptation de la cession par une délibération du Conseil municipal, il convient de notifier la cession Dailly au comptable public ce qui lui interdit de payer la créance au cédant.