N°1 - Mars 2005 - 10eme Année
LE POINT SUR
LA Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
Poursuivant la vaste entreprise de « simplification du droit » amorcée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, le Parlement vient de décider l’adoption d’une nouvelle loi autorisant le Gouvernement à prendre, par voie ordonnance de l’article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires pour modifier et simplifier le droit dans de nombreux domaines.
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 comprend trois types de normes:
- Des articles d’habilitation en matière de simplification et de codification (I);
- Des dispositions autonomes visant à simplifier le droit (II);
- Des articles ratifiant un grand nombre d’ordonnances (III).
I - ARTICLES D'HABILITATION
ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (ARTICLE1):
Dans le domaine de l’accès aux documents administratifs, le Gouvernement est habilité à:
- Etendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents et d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel
- Fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois (avant juin 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS (ARTICLE2):
Le Parlement autorise le Gouvernement à harmoniser les règles relatives au retrait des actes administratifs.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005).
PROTECTION DU PATRIMOINE (ARTICLE9):
En matière de protection du patrimoine, le Législateur habilite le Gouvernement à:
- Aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ;
- Permettre la déconcentration des décisions en matière d'autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu'en matière d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ;
- Etendre les compétences des collectivités territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en matière d'autorisation spéciale de travaux en secteurs sauvegardés ;
- Préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques, en cas d'exécution de travaux sur ce monument.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 9 mois (avant septembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
AUTORISATIONS D'URBANISME (ARTICLE20):
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour:
- Redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ;
- Regrouper les procédures de délivrance de ces actes ;
- Redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
DEFINITION DES SURFACES BATIES (ARTICLE22):
L’article 22 prévoit une harmonisation de la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
ASSURANCE CONSTRUCTION (ARTICLE40):
En matière d’assurance construction, le Gouvernement est habilité à:
- Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;
- Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;
- Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;
- Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ;
- Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.
Cette ordonnance doit être prise avant juin 2005.
AFFECTATION DES LOCAUX (ARTICLE 42):
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des locaux (Article L631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois (avant juin 2005).
POLICE DE L'EAU ET POLICE DE LA PECHE ET DU MILIEU AQUATIQUE (ARTICLE 50):
En matière de police de l'eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires pour:
- Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier du livre II du même code et préciser, dans l'article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ;
- Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 214-6 du même code ;
- Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;
- Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
INSTALLATIONS CLASSEES (ARTICLE 51):
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour:
- Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;
- Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;
- Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;
- Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 9 mois (avant septembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (ARTICLE 56):
L’article 56 prévoit de conférer un cadre législatif aux groupements d’intérêts publics.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
ENQUETES PUBLIQUES (ARTICLE 60):
En matière d’enquête publique, le Parlement habilite le Gouvernement à:
- Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;
- Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
- Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
DECLASSEMENT DES LIGNES DU RESEAU FERRE NATIONAL (ARTICLE 61):
La procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national pourra être simplifiée par voie d’ordonnance par le Gouvernement.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois (avant juin 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES DES PERSONNES PUBLIQUES (ARTICLE 63):
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois (avant décembre 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
MARCHES PUBLICS (ARTICLE 65):
Dans le domaine des marchés publics le Gouvernement est autorisé à:
- Rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
- Clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
- Alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois (avant juin 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
CODIFICATION (ARTICLE 84):
Le Gouvernement pourra adopter par voie d’ordonnance la partie législative du Code de l’administration et du Code de la commande publique.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 18 mois (avant juin 2006) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
MODIFICATION DU CODE DE L'EXPROPRIATION (ARTICLE 85):
L’article 85 autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 18 mois (avant juin 2006) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
DOMAINE PUBLIC (ARTICLE 89):
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.
Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois (avant juin 2005) suivant la publication de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit.
II - DIPOSITIONS AUTONOMES DE SIMPLIFICATION
MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE (ARTICLE 9):
L’article 9 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 modifie la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée en abrogeant son article 20 et en insérant un nouvel article 11-1 qui exclut du champs d’application de la loi les opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés.
DEROGATIONS AU PLU (ARTICLE 9):
Après le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ».
LOI MONTAGNE (ARTICLE 43):
En vertu d’un nouvel article 50 bis, inséré dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les tapis roulants assurant le transport à vocation touristique ou sportive sont soumis aux règles applicables en matière de remontées mécaniques. Ces équipements sont également soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
VOIRIE (ARTICLE 62):
La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 modifie deux articles du Code de la voirie routière:
- L'article L. 131-4 du code de la voirie routière voit son deuxième alinéa remplacé par deux alinéas ainsi rédigés comme suit:
« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »
« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »
- Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »
« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ».
EXPROPRIATION (ARTICLE 85):
A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi.
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.
III - RATIFICATIONS D'ORDONNANCE
En vertu de l'article 38 de la Constitution le gouvernement peut, « pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». A cet effet, le gouvernement dépose un projet de loi d'habilitation devant le Parlement. Une fois la loi promulguée et publiée, le gouvernement peut commencer à adopter les ordonnances. Jusqu’à l’intervention d’une loi de ratification, les ordonnances sont considérées comme des actes administratifs. Elles peuvent par conséquent être contestées devant le Conseil d’Etat.
Parmi les nombreuses ordonnances ratifiées par la loi n° 2004-1343 de simplification du droit on relèvera notamment:
- Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.
- Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales ;
- Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;
- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
- Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat ;
- Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.
Julien BERNARD
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