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Edito
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N°1 - Mars 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT
Terres polluées et qualification de déchets SEM - Contrat in-house |
Des terres polluées peuvent être qualifiées de déchets et leur détenteur, c'est à dire celui qui en assure la maîtrise effective, doit alors assurer la dépollution. Cette solution impose alors, en droit français, de s'interroger sur l'articulation des polices des installations classées et des déchets en matière de sol pollué.
La société pétrolière Texaco avait pris en location une station-service, puis passé une convention d'exploitation avec la gérante de l'installation, propriétaire des lieux. A la suite du déversement accidentel d'hydrocarbures, consécutif au défaut d'étanchéité de cuves de stockage d'une station-service, une action a été intentée contre la société pétrolière liée à la station-service par une convention d'exploitation.
La présence d'hydrocarbures dans le sol et les eaux était-elle assimilable à un déchet ?
La Cour examine tout d'abord si les hydrocarbures, déversés de façon non intentionnelle, peuvent être considérés comme des déchets, et si les terres ainsi polluées et non excavées peuvent également recevoir la qualification de "déchets".
Aux termes de l'article 1er de la directive 75/442/CE, est un déchet " toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ".
Or, la Cour estime que le sol contaminé, suite au déversement d'hydrocarbures, n'est pas séparable des hydrocarbures. Il convient donc d'apprécier si l'ensemble constitué par le sol pollué est un déchet.
Elle relève tout d'abord que les terres polluées constituent des déchets au sens de la catégorie Q4 de l'annexe I de la directive qui comprend les " matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident... y compris toute matière... contaminée par suite de l'incident en question ". La notion de matière peut ici inclure la terre comme élément constitutif du sol. La Cour relève ensuite que les terres non excavées peuvent constituer des déchets dans la mesure où il ne s'agit pas du sol comme élément naturel indéterminé, mais d'une quantité de terre définissable présentant un danger pour l'environnement.
Il n'en reste pas moins que l'appartenance à une catégorie de déchet listée à l'annexe I de la directive constitue seulement un indice. La qualification de déchet résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification du terme "se défaire". A cet égard, la Cour précise que le fait de se défaire involontairement d'un objet ou d'une substance n'a pas d'incidence sur la qualification de "déchet". Reste alors à déterminer qui sera responsable de la remise en état.
Aux termes de la réglementation communautaire, le détenteur des déchets est responsable de leur gestion et de leur élimination. Or, selon l'article 1er de la directive cadre sur les déchets précitée, le détenteur est " le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ".
Est qualifiée de producteur de déchets, toute personne dont l'activité a produit des déchets, c'est-à-dire le producteur initial ou toute personne qui a effectué des opérations sur les déchets.
En l'espèce, Texaco ne saurait être considérée comme productrice de déchets du seul fait qu'elle a produit des carburants devenus accidentellement des déchets. Ils sont devenus des déchets uniquement parce qu'ils ont été stockés dans des cuves endommagées. Le producteur est donc celui qui exploitait les cuves lorsque les carburants se sont déversés, à savoir celui qui a la maîtrise en droit et, en fait, du stockage et de l'état des cuves. La société Texaco ne peut être envisagée comme productrice de déchets que si les dommages causés à la cuve devaient être imputés à son comportement.
La possession correspond à la maîtrise effective directe ou indirecte du déchet et au pouvoir juridique d'en disposer, mais ne présuppose pas la propriété ou un pouvoir juridique de disposer de la chose. En l'espèce, les hydrocarbures ont été achetés par l'exploitant et stockés jusqu'au moment où ils sont devenus des déchets du fait des fuites. C'est donc bien l'exploitant qui est possesseur des déchets en même temps que le producteur. Il doit donc être considéré comme le détenteur de ces déchets. A ce titre, il est responsable de la valorisation et de l'élimination des déchets.
Mais la CJCE fait ici la distinction entre la réalisation matérielle des opérations de valorisation et d'élimination, à la charge du détenteur, et la prise en charge financière de ces opérations qui peuvent incomber aux personnes qui sont à l'origine des déchets.
Concernant la règlementation française, la qualification d'un sol pollué par des hydrocarbures comme déchet permet en effet de raisonner, non plus sur le fondement de la législation relative aux installations classées, mais sur le fondement de la loi "déchets". Ceci devrait permettre d'élargir le champ des personnes susceptibles d'être responsables de la remise en état d'un sol pollué.
En droit des installations classées, la remise en état est, en principe, à la charge du dernier exploitant du site. En l'absence d'exploitant solvable, la jurisprudence est incertaine, notamment sur la possibilité de considérer un propriétaire comme responsable de la remise en état d'un sol pollué. La possibilité de se fonder sur la loi "déchets" semble pouvoir allonger la liste des personnes susceptibles d'être responsables de la remise en état.
En effet, aux termes de l'article L 541-2 du Code de l'environnement, "toute personne qui produit ou détient des déchets... est tenue d'en assurer l'élimination" et aux termes de l'article L 541-3 "en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols... l'autorité titulaire du pouvoir de police peut assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires au frais du responsable". Or les notions de producteur, détenteur et responsable vont bien au-delà de cette notion de "dernier exploitant".
CJCE, 7 septembre 2004 "Ministère public c/Paul Van de Walle et autres", Aff. C-1/03 Moniteur des travaux publics, n° 5273 du 17/12/2004 - p.72 - article de Marie-Pierre Maître, SCP Huglo-Lepage
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Absence de responsabilité du propriétaire - terrain donné en location - déchets abandonnés
Dans le litige, un maire avait mis en demeure la société propriétaire d'un terrain de procéder au nettoyage de celui-ci afin de la débarrasser d'un dépôt d'ordures dont il était encombré. Ces ordures avaient été abandonnées par des gens du voyage. La mise en demeure étant restée sans effet, le maire a fait procéder aux travaux de nettoyage de terrain et a émis des titres de perception pour obtenir, du propriétaire, le remboursement du coût de ces travaux.
Le terrain ayant été donné en location sous la forme d'un contrat de crédit-bail dont les clauses imposaient au preneur de se conformer, notamment, aux règlements de police, la possibilité de mettre en cause la responsabilité du propriétaire, en application des articles L. 541-2 et L. 541-3 du Code de l'environnement, même en tant que "détenteur", était douteuse, et la Cour administrative d'appel confirme l'illégalité des titres de perception à son encontre. En conséquence, le nettoyage d'un terrain pollué incombe au preneur dès lors que le propriétaire a donné ce terrain en location.
CAA Paris, 8 juillet 2004, Commune de Garges-lès-Gonesse - Revue mensuelle du Jurisclasseur - Environnement, octobre 2004, p.20
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