N°1 - Mars 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

ABUS DE DROIT

Donation indirecte – abandon du recouvrement de prêts familiaux – abus de droit (non)

L’Administration a, à bon droit, écarté l’application de l’article L.64 du Livre des Procédures Fiscales dès lors que l’abandon du recouvrement des prêts consentis par des parents à leur fils, constitue une donation indirecte et non une donation déguisée. La procédure de répression des abus de droit implique, selon les textes, l’existence d’actes qui dissimulent la véritable portée d’un contrat ou d’une convention. Tel n’est pas le cas d’une renonciation à une créance si la créancière, agissant dans une intention libérale, ne reçoit aucune contrepartie.
C.A Poitiers, 2ème ch. civ, 15 juin 2004, n°03-1872, Epx Briand

Constitution d’une SCI familiale – apport de la nue-propriété et cession concomitante des parts – abus de droit (oui)

L’opération consistant à constituer une SCI par apport des parents de la nue-propriété d’un immeuble et procéder ensuite à la cession concomitante au fils de la quasi-totalité des parts relève de l’abus de droit. La cour d’appel avait annulé le redressement fondé sur l’abus de droit au motif que cette opération était pour les parents le seul moyen d’éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale, ce qui entraînerait la perte de jouissance du bien immobilier. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en se fondant sur l’article 815-5 alinéa 2 du Code Civil, en effet, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Cette jurisprudence semble remettre en cause la position adoptée par la cour d’Appel de Paris dans une décision du 7 mars 1992. A suivre…
Cass.com 16 novembre 2004 - JCP éd N n°4 du 28 janvier 2005 en bref 116

PLUS VALUES IMMOBILIERES

Associé d’une SCI – plus-value des particuliers - résidence principale – bénéfice de l’exonération (non)

L’associé d’une SCI qui occupe à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société, ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 150 C, I du CGI, des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une résidence principale, dès lors que les statuts de la société en prévoient aucune mise à disposition gratuite de l’immeuble à son profit, qu’il verse effectivement un loyer à la société et que celle-ci ne peut être regardée comme mettant l’immeuble en cause, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition. L’exonération ne s’applique pas aux associés qui occupent un immeuble en contrepartie du paiement d’un loyer.
L’associé ne peut pas plus bénéficier de l’exonération prévue pour les plus-values réalisées à l’occasion de la première cession d’un logement, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la loi que le logement cédé ne peut être la résidence principale du bénéficiaire de l’exonération.
CAA Marseille, 3e ch, 22 janvier 2004, n° 99-1739, M. et Mme Morando

IMPOT SUR LE REVENU

Application de la majoration du quotient familial en cas de garde conjointe ou alternée des enfants

En cas de garde conjointe ou alternée des enfants, la majoration du quotient familial est attribuée au parent qui supporte la part principale de la charge de l’enfant. En cas de répartition égale, elle est partagée par moitié entre les parents.
CAA Bordeaux, 4e ch, 27 novembre 2003

Traitements et salaires – acquisition de parts sociales de la société – employeur - charges déductibles (oui)

Le Conseil d’Etat confirme que peuvent figurer parmi les frais professionnels, les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l’acquisition ou à la conservation du revenu, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires.
En conséquence, un expert comptable salarié peut déduire, au titre des frais réels, les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir une participation dans la société qui l’emploie, même si elle est assujettie à l’IS, dès lors que cette acquisition est de nature à faciliter directement la poursuite de son contrat de travail et que le montant des intérêts n’est pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite de ce contrat.
CE 25 octobre 2004 3ème et 8ème s-s: n°255092 Boutourlinski et n°255093 François ; RJF 1/05 n°27

IMPOTS - DIVERS

Décharge de responsabilité solidaire du paiement de l’impôt - demande possible pour une épouse vivant sous le même toit que son époux

Les dispositions du Livre des Procédures Fiscales relatives à la décharge de responsabilité solidaire du paiement de l’impôt, s’appliquent au cas où une épouse vivant sous le même toit que son mari demande à être déchargée de son obligation solidaire de payer l’impôt dû par lui. Par extension, ces dispositions s’appliquent au cas où l’un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l’impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints, nonobstant la circonstance que la communauté de vie et d’intérêts continue entre les époux.
CE, 9e et 10e sous-section, 17 décembre 2003, n° 232455, Mme Renard-Gosset

DROIT D'ENREGISTREMENT

Vente d’immeubles - charges augmentatives du prix – travaux commandés par l’acquéreur avant la vente auprès du vendeur

Les époux Bernard ont acquis le 18 décembre 1996, un appartement moyennant le prix de 370.000 Francs. Le montant des travaux (310.095 Francs) exécutés après la vente a été réintégré par l’administration dans la base imposable aux droits d’enregistrement. Le redressement se justifie du fait que ces travaux ont été prévus et commandés avant la vente au vu d’un devis signé par le gérant de la société venderesse et réalisés par l’E.U.R.L dont le même gérant possède 99% des parts. Quant à l’espèce invoquée par les redevables dans l’arrêt de cassation du 19 décembre 2000, elle a été rejetée par la cour d’Appel comme concernant une hypothèse différente, dès lors qu’il s’agissait de travaux de transformation réalisés, de son propre chef, par l’acquéreur et payés par lui avant la passation de l’acte authentique de vente.
C.A Douai, 1ère ch, sect°1, 17 mai 2004, n°03-2203, Epx Bernard

Acquisition d’immeuble en état de délabrement - notion d’habitabilité – droit d’enregistrement (non)

Un immeuble qui se trouve en état de délabrement tel qu’il n’est pas habitable et qui ne fait pas l’objet de travaux de remise en état d’habitabilité ne peut pas être considéré comme étant « destiné à être affecté à l’habitation », de telle sorte que l’acquisition n’entre pas dans le champ d’application des droits d’enregistrement.
Cass. com 18 février 2004, n°01-16.158, SCI Kervezy

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Bénéfices Industriels et Commerciaux – Moins-value sur élément d’actif

Même lorsque une immobilisation ne sort pas du patrimoine d’une entreprise, la jurisprudence admet la constatation d’une moins-value sur cet actif s’il est devenu hors d’usage, a perdu toute valeur ou a disparu. La question était de savoir si une entreprise, propriétaire de distributeurs automatiques de chewing-gum en boules, ayant été contrainte de cesser de les exploiter en raison d’une interdiction légale, pouvait les inscrire à son bilan pour une valeur nulle et réaliser ainsi une moins-value égale à la valeur comptable retirée puisque ceux-ci ne constituaient plus une source de profit pour l’entreprise et n’avaient donc plus aucune utilité économique.
Le Tribunal a jugé que dès lors que la société conservait la pleine propriété des distributeurs et que ces appareils étaient susceptibles d’être vendus, le maintien au bilan ne pouvait se faire pour une valeur nulle. Le Tribunal fait prévaloir la « valeur marchande » d’une immobilisation sur sa « valeur d’usage » qui en l’espèce était nulle.
TA PARIS, 5ème ch, 2 juillet 2004, req n°98-12177/1, SARL Zizette Jonatic ; Revue de Droit Fiscal n°51 année 2004 p 1805

REVENUS FONCIERS

Remise gratuite de constructions au bailleur – complément de revenus également pour l’usufruitier bailleur

Conformément à une jurisprudence constante, la Cour Administrative d’Appel précise que le transfert gratuit au propriétaire des constructions ou aménagements importants (hors travaux locatifs) réalisés par le locataire constitue un complément de loyer et donc un revenu foncier imposable en fin de bail.
Elle précise qu’en cas de démembrement de propriété, l’usufruitier, bénéficiaire des loyers procurés par le bien et donc soumis à l’impôt sur le revenu à raison de ces revenus fonciers, l’est également sur la valeur desdits aménagements.
CAA Bordeaux, 4ème ch, 13 mai 2004, req n°00-1103, M. Marboutin ; Revue de Droit Fiscal n°49 année 2004 p 1739

CONTENTIEUX FISCAL

Contrainte par corps (condamnation pénale) – effets d’une demande de sursis de paiement (recours civil)

La contrainte par corps consiste en une peine d’emprisonnement, de courte durée, prononcée à l’encontre d’un contribuable qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour fraude fiscale ou qui, ayant fait l’objet d’une imposition d’office, change fréquemment de lieu de séjour, afin de l’inciter à régler ses dettes fiscales.
Cependant, lorsque dans le cadre d’un contentieux sur le bien fondé de son imposition, le contribuable a obtenu un sursis de paiement, se pose la question de savoir comment le sursis de paiement va s’ordonner avec la contrainte par corps ? En effet, le premier permet au contribuable de différer le paiement de son impôt alors que la seconde le contraint à payer.
Dans la présente décision, la Cour de cassation envisage deux hypothèses :
- Si la demande de sursis de paiement intervient après la condamnation à contrainte par corps, elle permet de suspendre l’exécution de cette dernière.
- Si la demande de sursis intervient avant la condamnation à la contrainte par corps, elle fait obstacle à son prononcé : elle ne fait pas simplement obstacle à son exécution mais empêche le juge de pouvoir la prononcer.
Cass. Com. 5 octobre 2004 n° 99-12.208 ; Droit fiscal 2004 n°49 comm. 879