N°1 - Mars 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Branche complète d'activité - bail commercial - condition du droit à indemnité d'éviction en cas de transmission universelle d'un bail commercial non renouvelé

Voici un arrêt de cassation qui viendra simplifier ce qui peut paraître un champ de mines pour celui qui ne prend pas garde à s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés en cas de fusion ou, au cas d'espèce, d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité comportant la transmission universelle d'un bail commercial non renouvelé.

L'on sait que l'article L 145-1, I du code de commerce réserve le bénéfice du statut des baux commerciaux aux seuls locataires commerçants régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés. Cette obligation est strictement appliquée par la jurisprudence et d'application délicate en présence d'opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs de branche complète d'activité. On doit distinguer selon que la substitution de locataire intervient pendant la durée du bail ou postérieurement à la délivrance du congé au locataire initial.

Dans le premier cas et depuis l'arrêt SA Camaïeu Hommes (Cass. 3e civ. 7 novembre 2001) le droit au versement d'une indemnité d'éviction est subordonné à l'immatriculation principale ou secondaire de la société bénéficiaire au jour de la délivrance du congé et qu'une immatriculation postérieure à cette date est impuissante à restaurer la société dans son droit au bénéfice de la propriété commerciale. Dans le second cas, c'est-à-dire en cas de transmission du bail postérieurement à la délivrance du congé, la cour de cassation exige (arrêt Bricorama, Cass. 3e civ. 27 mars 2002) que l'immatriculation du locataire au RCS devait être remplie non seulement à la date de délivrance du congé mais également pendant toute la durée de la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction, ce qui suppose que la société absorbante soit également immatriculée. L'apport de l'arrêt présentement commenté, bien qu'il concerne le cas de la transmission d'un bail par voie d'apport partiel d'actif après la délivrance du congé au locataire réside dans le fait que la Cour de Cassation reconnaît que l'immatriculation pendant la période de maintien dans les lieux (avant donc la survenance de la date d'effet du congé) est valable.
Cass. com 28 janvier 2004, N° 71 Sté CVST c/ SCI Intendance - Bull Joly 2004 n°167

Branche complète d'activité - transfert de contrats de gestion immobilière (non) - intuitu personae

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt de rejet a décidé que l'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité n'entraîne pas automatiquement transmission des conventions précédemment conclues par la société apporteuse qui ne se trouve pas ainsi substituée de plein droit. Cet arrêt met en lumière l'incidence de la considération de la personne sur les opérations d'apport d'actif et plus particulièrement s'agissant des contrats de gestion immobilière. Sans rentrer dans le débat qui divise la doctrine sur la nécessité ou non du consentement du cédé pour réaliser la cession de contrat conclue intuitu personae, nous retiendrons que l'existence de l'intuitu personae dans une convention relève du pouvoir souverain des juges du fonds et qu'au cas particulier, des contrats de gestion de patrimoine immobilier sont considérés comme ayant cette nature.
Cass Com, 3 juin 2003, n° 915 FD Sté Pallas European Property Fund BV et autres c/ Sté Axa Corp. et autres - Bull Joly n°219

GARANTIE DE PASSIF

Etendue de valeur - exécution

La première chambre de la cour d'Appel de Paris après avoir considéré les stipulations d'un contrat de garantie a condamné le cédant à payer au cessionnaire la totalité du passif fiscal (et non pas le montant du passif fiscal dans la limite du montant des actions cédées) aux motifs que la clause litigieuse ne recelait aucune obscurité en se sens que la garantie de passif était limitée au passif fiscal et que la garantie ne comportait aucune limite de montant. L'on ne saurait trop conseiller au cédant de titre de société à la lecture de cet arrêt de prévoir une limite de montant à leur engagement sous peine de s'exposer à devoir payer un passif qui peut s'avérer supérieur au prix des titres cédés.
CA Paris, 1er ch sect. C, 22 janvier 2004, n° 2002/18970 SA Financière Nicol c/ SA Alter Finance - Bull Joly 2004 n°190

CESSION DE PARTS

Droit de vote au seul nu-propriétaire – clause nulle

Voici deux décisions respectivement de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2004 et de la Cour d'Appel de Versailles relative à la rupture fautive des pourparlers de la part du cessionnaire et du préjudice indemnisable du cédant. S'il faut toujours envisager l'échec des négociations comme une éventualité normale, la jurisprudence, en se fondant sur l'obligation de bonne foi dans la formation du contrat tend à sanctionner la partie qui rompt brutalement les négociations. Dans ces deux affaires les cessionnaires imposaient au cédant de réaliser des opérations préalables (transformation de la société cible) puis rompaient brutalement sans raisons apparentes les négociations alors que celles-ci avaient duré pendant une longue période. Il ressort de ces décisions que quatre critères cumulatifs ont été retenus pour caractériser la faute des cessionnaires :

- L'avancement des pourparlers
- La croyance légitime de l'autre partie dans la conclusion des accords,
- la brutalité de la rupture,
- l'absence de motifs légitimes.

Ces décisions sont également intéressantes sous l'angle de l'indemnisation du préjudice. En effet, compte tenu de ce que le droit commun de la responsabilité est applicable, peuvent être indemnisés la perte subie et le gain manqué. Aux cas d'espèces, la perte subie consistait aux frais inutilement exposés par les cédants (liés aux opérations préalables exigées par les cessionnaires), l'atteinte à l'image du cédant et le trouble commercial causé au cédant qui pendant la période de négociation ne pouvait promouvoir les investissements nécessaires aux développement de l'entreprise, et enfin celles liées aux agissement déloyaux des cessionnaires.
CA Versailles, 12 ch., sect. 2, 18 mars 2004, n° 03/02369 SA JWT et autre c/B. - Bull Joly 2004 N° 195

A rapprocher également de la décision rendue par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 2003 dans l'affaire SA Manoukian c/ X et Y aux termes de laquelle la Cour de Cassation considère que mener des pourparlers parallèles ne constitue pas en soi une faute sauf lorsqu'un accord a déjà été conclu avec un autre. Il convient également de relever son attendu de principe relatif à l'indemnisation de la société évincée et qui précise que" les circonstances constitutives d'une faute commise par l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains qui permettait d'espérer la conclusion du contrat ". La Cour approuve également la cour d'Appel d'avoir limité le préjudice indemnisable aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables et écarté, non seulement, les gains que la société évincée auraient pu espérer tirer de l'exploitation du fonds, mais aussi la simple perte d'une chance d'obtenir ces gains.
Cass. com., 26 nov. 2003, n° 1662 FSP Sté A. Manoukian c/X et Y Bull Joly 2004 n° 169

Erreurs sur les qualités substantielles des actions - cause économique - nullité

Il s'agit d'une affaire relative à l'erreur sur les qualités substantielles en raison d'un dol par fraude, mensonge et réticence.

Aux termes de cet arrêt , la chambre commerciale de la Cour de Cassation confirme la jurisprudence relative à la nullité de la cession d'actions pour dol. L'acquéreur avait acquis le contrôle d'une société de fabrication de poudres naturelles destinées à des laboratoires, lesquelles se sont révélées, après son acquisition, n'être que des poudres artificielles. L'erreur sur les qualités substantielles est celle qui a une influence déterminante sur le consentement des contractants et dont l'absence, si elle avait été connue, aurait empêché la conclusion du contrat. La qualité substantielle doit être commune, c'est-à-dire porter sur un élément convenu des parties. Au cas particulier, la Cour de Cassation pour déterminer cet élément convenu a pris en compte l'activité économique et retenu le critère de l'exploitation de la société. Toutefois, selon la jurisprudence, une cause économique n'est pas nécessairement une erreur sur les qualités substantielles. Il faut pour que ce critère soit retenu que le cessionnaire n'ait pas été informé ou n'ait pas disposé d'informations lui permettant d'apprécier un éventuel risque. La méprise doit être totale et l'erreur inexcusable.

Lorsque l'erreur est provoquée par le cédant, il s'agit d'un dol. Aux termes d'un arrêt de la 3 ème chambre civile du 21 février 2001, la cour a affirmé que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée. Ainsi eu égard à l'accumulation des manœuvres du cédant, fraude et manœuvre dolosive, la cession des actions a pu être annulée. Cass. com., 10 déc. 2003, n° 1787, SA Banexi Ventures et autre c/ Lavipharm Int. et autres Bull Joly 2004 n° 99.

SOCIETES COMMERCIALES

Représentation d'une indivision à une Assemblée Générale (AG) - mandat tacite - acte de disposition

L'AG d'une SA dont le capital était réparti entre les membres d'une indivision avait décidé une augmentation de capital par voie d'apport de titres détenus par l'indivision dans des filiales, ainsi qu'une modification de statuts. Lors de cette AG, l'indivision avait été représentée par l'un des indivisaires. Une demande d'annulation avait ensuite été introduite par certains co-indivisaires, pour défaut de pouvoirs du représentant de l'indivision, qui avait en fait pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres, mais néanmoins sans opposition de leur part. Il était donc censé avoir reçu de leur part un mandat tacite concernant les actes d'administration mais non les actes de disposition. La Cour d'Appel a jugé que le mandat certes tacite, était certain de la part des co-indivisaires. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel rejetant cette demande d'annulation, au motif qu'il fallait rechercher si les actes accomplis par l'indivisaire dans le cadre du mandat tacite, constituaient bien des actes d'administration, et non de disposition. Pour la Cour de Cassation, l'apport de titres détenus par l'indivision pour participer à une augmentation de capital constitue un acte de disposition.
Cass Com, 16 novembre 2004 / BRDA 24/04 du 31 décembre 2004

Reprise des actes d'une société en formation - effet rétroactif - engagement antérieur à l'immatriculation

Lorsque, une fois immatriculée, une société reprend les engagements conclus pour son compte par les associés à l'époque où elle était en formation, ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
La Cour de cassation vient de préciser que l'effet rétroactif attaché à la reprise de ces engagements suppose qu'ils aient été contractés avant l'immatriculation de la société.
Des associés ayant déclaré acquérir un immeuble pour le compte d'une société en formation avaient, pour financer cette acquisition, souscrit un emprunt auprès d'une banque à laquelle ils avaient consenti une hypothèque sur l'immeuble ; la banque avait alors publié l'hypothèque après la reprise de l'acquisition par la société, mais cette hypothèque avait pris rang à une date postérieure à une hypothèque judiciaire inscrite sur le même immeuble par une seconde banque en garantie d'une créance que cette dernière détenait sur un des associés. Une fois l'immeuble vendu sur saisie, la seconde banque avait été appelée en premier dans la répartition du prix de vente.
La cour d'Appel avait annulé l'hypothèque judiciaire en retenant que, lors de son inscription, le droit de propriété de l'associé sur l'immeuble était soumis à l'absence de reprise de l'acquisition par la société, que la nature conditionnelle de ce droit, qui résultait des termes mêmes de l'acte de vente publié, était opposable à la seconde banque et que la disparition rétroactive de ce droit avait donc eu pour effet d'anéantir l'hypothèque litigieuse.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d'Appel n'avait pas recherché si la société n'était pas déjà immatriculée lors de la conclusion de la vente.
L'effet rétroactif n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux engagements souscrits pour le compte d'une société en formation.
Cass com. 21 septembre 2004 n° 1246/ BRDA 21/04 du 15 novembre 2004

PROCEDURE COLLECTIVE

Liquidation judiciaire - donation - clause d'inaliénabilité - demande de levée - pouvoir du liquidateur judiciaire

En cas de donation d'un bien affecté d'une clause d'inaliénabilité, le donataire peut demander en justice l'autorisation de disposer du bien si l'intérêt ayant justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (C. civ. art. 900-I.). La Cour de cassation vient de juger que cette action, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut donc pas, lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, être exercée par le liquidateur judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait précédemment estimé que le liquidateur judiciaire avait qualité pour demander la levée d'une clause d'inaliénabilité (Cass. com. 4-1-2000 ), adopte par cet arrêt la solution qu'a toujours retenue la première chambre civile en vertu de laquelle une telle action, subordonnée à des considérations d'ordre moral et familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire et qu'elle ne peut donc pas être exercée par un créancier du donataire agissant par la voie oblique.
Cass, com. 9 novembre 2004 / BRDA 24/04 du 31 décembre 2004

Pouvoirs de l'administrateur - biens indivis

L'administrateur nommé par le juge pour gérer des biens indivis dispose des mêmes pouvoirs que le gérant dans l'indivision conventionnelle et peut donc administrer seul les biens indivis. En application de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé qu'un administrateur chargé de gérer un hôtel meublé indivis peut valablement agir en expulsion des occupants. C'est la première fois, que la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour un administrateur d'exercer une action en justice relative aux biens indivis. Elle reprend toutefois une solution qu'elle a déjà adoptée, en application de l'article 1421 du Code Civil, à propos de la gestion des biens communs des époux.
Cass com. 1e novembre 2004 n° 1532/ BRDA 23/04 du 15 décembre 2004