N°1 - Mars 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
CAUTIONNEMENT
Cautionnement garantissant le paiement des loyers - sort en cas de vente d'immeuble |
Quel est le sort du cautionnement garantissant le paiement des loyers en cas de cession de l'immeuble donné à bail ? La Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière s'est prononcée le 6 décembre 2004 en faveur de la transmission de plein droit au nouveau propriétaire, sauf stipulation contraire, du bénéfice du cautionnement garantissant le paiement des loyers. Il appartient à la caution d'exprimer les restrictions qu'elle entend donner à son engagement qui est, en l'absence de précision contraire, transmis à tout nouvel acquéreur.
Cass. ass. Plén. 6 Déc. 2004 JCP éd° N n°1/2 14 Janvier 2005
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Information annuelle de la caution - information sur l'évolution de la solvabilité du débiteur principal (non)
L'article L 213-22 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements de crédit une obligation d'information annuelle de la caution. La caution poursuivie recherchait la responsabilité de la banque en faisant valoir l'absence d'information quant aux échéances impayées par le débiteur principal. La Cour de Cassation refuse d'admettre la faute de la banque en énonçant qu'il n'a pas été justifié contractuellement d'une obligation plus contraignante que celle légale et qui aurait imposé à la banque de renseigner la caution sur l'évolution de la solvabilité du débiteur principal. Rappelons ici que l'article L 213-22 sus-visé impose à la banque " de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. "
Cass.com 26 mai 2004 Revue Droit Bancaire et Financier n°6/Novembre-Décembre 2005
Caution - proportionnalité par rapport aux revenus - loi Dutreil - application de la loi dans le temps
L'application de l'article L 341-4 du Code de la Consommation (résultant de l'article 12 la loi " Dutreil " du 1er août 2003 instituant le principe de proportionnalité) est d'application immédiate et ne s'applique pas aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. La Cour d'Appel de Caen s'oppose ainsi à la Cour d'Appel de Rennes qui dans un arrêt du 19 décembre 2003 avait admis la rétroactivité de la loi du 1er août 2003. Dans l'attente d'une prise de position de la Cour de Cassation, il convient d'inciter les établissements bancaires à redoubler de prudence dans l'appréciation de l'équilibre entre les cautionnements souscrits et les revenus et le patrimoine des cautions.
CA Caen, 1ère ch. H, 10 juin 2004, Revue Droit Bancaire et Financier n°6/Novembre-Décembre 2005
VALEURS MOBILIERES
Gage - conditions de validité - prise de possession du titre
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les formalités nécessaires à la constitution d'un gage de valeurs mobilières ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage. Ainsi l'apport de l'arrêt réside dans le fait que la non signature d'un contrat de valeurs mobilières n'est pas une condition de validité de ce contrat mais que la preuve de l'acceptation du bénéficiaire du gage peut résulter du simple constat qu'il a pris possession des titres engagés.
Cass. Com. 3 mars 2004, n° 02-14162, x. - Bull Joly 2004 N°198
Gage de compte d'instruments financiers - défaut d'enregistrement et de signification - affectation du droit réel (non)
La garantie d’achèvement prévue par l’article R 315-34 du Code l’Urbanisme est une garantie autonome distincte qui ne peut être assimilée au cautionnement régi par les articles 2011 et suivants du Code Civil.
En l’espèce, le lotisseur est mis en liquidation judiciaire avant l’achèvement des travaux de VRD. L’association syndicale du lotissement n’ayant pas procédé à la déclaration préalable de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du lotisseur ce dernier opposait l’extinction du cautionnement en l’absence de déclaration.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation reprend à son compte la position adoptée par la 3ème Chambre civile le 28 novembre 2001 et confirme la volonté de la Cour de Cassation de faire échapper toutes les garanties légales relevant du droit de la construction, de l’urbanisme ou des marchés publics ou privés aux conséquences de leurs assimilation à des cautionnements.
Cass.com 25 fév 2004 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Sept./Oct. 2004
Titre exécutoire de la caution
La caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif qu’après avoir obtenu le titre exécutoire qui ne peut être constitué par la seule admission au passif. Une caution entendait exercer un recours contre le débiteur principal suite à une clôture pour insuffisance d’actif et avait fait procéder à la saisie des rémunérations du débiteur. Cette procédure faisant suite à une déclaration et une admission au passif. Le débiteur exige la mainlevée de cette saisie et obtient satisfaction. En effet, la caution devait avant tout saisir le Tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire, la simple admission au passif du débiteur ne constituant pas ce titre.
Cass.com 16 juin 2004 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Sept./Oct. 2004
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