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Edito
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N°1 - Mars 2004 - 9eme Année
Du côté des Tribunaux
URBANISME
Régime d’utilisation du permis de construire – transfert – accord du bénéficiaire (non)
Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment déposé. Ainsi, nonobstant les dispositions de la circulaire ministérielle du 26 mars 1973, dépourvue de toute valeur réglementaire, la décision par laquelle l’autorité compétente prononce le transfert d’un permis de construire à une autre personne n’est pas subordonnée à l’accord préalable du titulaire initial du permis, lorsque celui-ci n’est plus lui-même propriétaire du terrain d’assiette du projet sur lequel porte le permis de construire en cause et ne justifie plus d’aucun titre l’habilitant à construire.
CAA Marseille 1ère chambre, 13 mars 2003, S.C.I. MARGIA – Commune de Menton, n° 99MA00862 99MA01104, M. Laffet, Rapp. – M. Benoît, C. du G.
Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a des conséquences pratiques très importantes : si le bénéficiaire du permis de construire n’a plus de titre habilitant à construire, l’autorité compétente pour délivrer le permis peut procéder au transfert du permis sans l’accord de ce dernier. Cette solution ne doit pas faire oublier que l’établissement du dossier de demande d’un permis de construire a un coût qui peut être élevé et correspond à un projet architectural.
En conséquence, il n’est pas exclu que le titulaire initial du permis intente devant le juge civil une action pour enrichissement sans cause et que l’architecte intente une action au titre de la réglementation sur les droits d’auteurs.
Il est donc important de prévoir dans les promesses de vente les conditions du transfert de permis de construire dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’origine perd son titre habilitant, notamment du fait de la caducité de la promesse de vente. |
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
Contentieux – décision de préemption – référé-suspension – condition d’urgence
Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession, au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme. Le juge peut néanmoins faire usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l’acte de préemption et décider de limiter la suspension à la première des deux catégories d’effets susmentionnées. En l’espèce, la circonstance que les propriétaires des parcelles cadastrées ZB n°s 60, 61 et 63 ont, à la suite de la réception des décisions de préemption de ces parcelles à un prix inférieur à celui figurant dans les déclarations d’intention d’aliéner, renoncé implicitement ou explicitement à l’aliénation de ces parcelles dans les conditions prévues à l’article R. 213-10 du Code de l’urbanisme empêche la communauté urbaine de poursuivre l’acquisition de ces parcelles. Les décisions de préemption, dans la mesure où elles continuent de faire obstacle à la signature des actes de vente en exécution des promesses de vente signées entre les propriétaires desdites parcelles et la Société Atlantique Terrains, n’ont pas épuisé tous leurs effets. Dès lors, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à la suspension des décisions de préemption de ces parcelles au motif que les décisions en cause avaient épuisé tous leurs effets, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit.
CE 23 juillet 2003, 1ère et 2ème sous-sections réunies, Société Atlantique Terrains, n° 254837, 256162, Mme de Salins, Rapp. – Mlle Fombeur, C. du G. - Le Moniteur décembre 2003 p.22
PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de construire – prorogation (refus) – motifs légaux
L’autorité administrative à qui il est demandé de proroger un permis de construire ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, que sur des « prescriptions d’urbanisme » et des « servitudes administratives de tous ordres » mentionnées à l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme, à l’exclusion de toute autre considération.
CE Sect. 5 novembre 2003, Commune d’Eze, req. n° 230535, 230536 - AJDA du 8 décembre 2003 p. 2257
Permis de construire – prorogation (refus) – legislation sur l’urbanisme commercial (absence de prescription d’urbanisme ou de servitude administrative)
La loi du 27 décembre 1973 modifiée sur l’équipement commercial ne peut pas être regardée comme une prescription d’urbanisme ni comme une servitude administrative au sens des dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme. Un maire ne peut donc se fonder sur une évolution de cette législation pour refuser de proroger un permis de construire.
CE Sect. 5 novembre 2003, SCI Les blés d’or, req. n° 237383 - AJDA du 8 décembre 2003 p. 2260
Permis de construire – prorogation (date d’effet)
La prorogation d’un permis de construire prend effet à la date de la décision de prorogation et non à la date d’expiration du permis de construire prorogé.
CE (6/4 SSR) 7 mai 2003, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, req. n° 251-196 – BJDU 4/2003 p.255
Permis de construire – suspension (date d’effet) – caducité
Lorsqu’en vertu de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme, le délai de validité d’un permis de construire s’est trouvé suspendu par suite de l’annulation dudit permis par un jugement du TA et que ce jugement est frappé d’appel, ce délai recommence à courir, à compter de la notification de l’arrêt de la CAA annulant le jugement du TA et rejetant les conclusions dirigées contre le permis, et non à compter de la date de lecture de cet arrêt.
CE 10 octobre 2003, Commune de Soisy-sous-Montmorency n° 242373-242455 - LE MONITEUR 12 décembre 2003
URBANISME COMMERCIAL
Urbanisme commercial – article l.720-6 du Code de commerce - notion d’ensemble commercial
Les deux magasins Bricomarché et Intermarché sont situés à proximité l’un de l’autre, leurs accès se font face, des deux côtés d’une voie publique, et cette voie, de sept mètres de largeur, ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients entre les deux magasins. Ainsi, ils doivent être regardés comme implantés sur le même site au sens de l’article L.720-6 du Code du commerce.
Ces deux magasins, quoi qu’appartenant à des sociétés distinctes, dirigées par des personnes différentes, sont liés par des contrats de franchise avec le groupe «Les Mousquetaires», qui leur permet d’utiliser à des fins de signalétique ou de promotion commerciale auprès de la clientèle l’enseigne «Les Mousquetaires» et le logotype correspondant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment d’un document publicitaire versé à celui-ci que des pratiques commerciales communes associent les deux magasins en mettant en exergue leur proximité immédiate comme la similitude de leurs enseignes et en reproduisant les éléments de signalétique mentionnés ci-dessus du groupe «Les Mousquetaires». Ces magasins doivent donc être regardés comme faisant l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation. En conséquence, les magasins Bricomarché et Intermarché font partie d’un même ensemble commercial.
CE 3 octobre 2003, Sté Norminter req. n° 248499 - Const urb Editions Juris-classeur, décembre 2003 p.24
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