N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

Stratégie Patrimoniale Internationale

PIEGE EN EAUX TROUBLES

Prolongeant notre séjour outre-manche, nous voilà immergé dans les eaux troubles de la Tamise. De récentes décisions de l’Inland Revenue viennent en effet de jeter un froid dans l’esprit des particuliers anglais propriétaires ou potentiels acquéreurs de résidences secondaires en France.
Un nouvel exemple d’incompréhension de nos modes de fonctionnement mutuels et d’interprétation bien mal inspirée.

D’aucuns diront que l’Angleterre ne se porte jamais aussi bien qu’au milieu des intempéries qui caractérisent son climat : brouillard et pluie.

La démonstration en a sans doute été apportée, pour ces indéfectibles pourfendeurs, à l’occasion d’une certaine confrontation au moyen d’un ballon ovale lors de laquelle le chant du coq a été noyé sous un déluge très anglais.

Cette conviction est à n’en pas douter renforcée par la position désormais prise par l’administration fiscale britannique au sujet des sociétés civiles immobilières françaises. Une chape épaisse de brouillard s’est abattue sur elles, tel le fog sur Londres, les rendant opaques aux yeux de l’administration anglaise.

La société civile a de tout temps été un instrument fort prisé et vivement conseillé aux citoyens britanniques pour réaliser leurs investissements immobiliers en France.

Ceci pour des considérations d’ordre successoral.

En effet, comme nous l’avons mentionné dans un précédent article (« Le coq et la rose », décembre 2003), le droit civil français applique en matière successorale le principe du morcellement.
Il résulte de cette règle que les immeubles sont soumis à la loi du pays de situation alors que les biens meubles sont dévolus selon la loi du domicile du défunt.

Ainsi, la dévolution successorale d’un immeuble situé en France est soumise à la loi française et donc à l’application de la réserve héréditaire (droit absolu de certains héritiers - descendants, ascendants, conjoint - à recevoir une fraction fixée par la loi du patrimoine du défunt).

Cette notion de réserve héréditaire est bien entendu totalement inconnue en droit anglais qui repose sur un principe de liberté testamentaire absolue.

La solution pour échapper à la réserve héréditaire de droit français est donc d’acquérir un immeuble en FRANCE au travers d’une société civile immobilière, dont les parts sociales sont civilement considérées comme des biens meubles.

Leur dévolution successorale sera donc soumise à la loi du domicile du défunt qui, par hypothèse sera resté en Angleterre.

Tel est le charme discret des SCI françaises.

De surcroît, rappelons pour la bonne compréhension des choses, qu’en France, une société civile est fiscalement considérée comme transparente ou plus exactement translucide, et que, par voie de conséquence, ses associés supportent personnellement l’impôt sur les revenus générés au sein de cette société, le plus souvent dans la catégorie des revenus fonciers.
La société civile n’est en elle-même soumise à aucune taxation, l’associé est en fait considéré comme ayant perçu directement le revenu en question.

Cette règle d’imposition directe se retrouve tout naturellement dans les dispositions de la convention fiscale franco-britannique visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, signée le 22 mai 1968.

C’est ainsi que son article 5 précise que : « les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, ainsi que les revenus tirés des droits attachés à ces biens, sont imposables dans cet autre Etat ».

Sachant que l’article 5-2-b) de cette convention assimile les parts ou actions de sociétés immobilières à des biens immobiliers, c’est tout naturellement que l’on admettait qu’un citoyen britannique associé d’une société civile française propriétaire d’un bien immobilier en France était directement taxable en France (et non en Angleterre) sur les revenus générés par l’immeuble français.

Or, à la suite d’une décision judiciaire rendue en 1999 (Joseph Carter et sons Ltd V. BAIRD), les rouages bien huilés ont été grippés par deux instructions (tax bulletin) n° 39 et 50 qui sont venues bouleverser, pour nos cousins anglais, la vie paisible des SCI françaises.

Désormais, une SCI française est fiscalement opaque en Grande-Bretagne et dès lors assujettie à l’impôt britannique sur l’ensemble de ses revenus.

L’intérêt civil demeure : la loi successorale reste toujours unifiée au pays du domicile du défunt.

Mais le coût fiscal devient exorbitant.

La problématique est en effet sérieuse : la société civile étant fiscalement translucide en France, les revenus fonciers éventuellement générés seront soumis à l’impôt sur le revenu en France au niveau de chaque associé.

Opaque en Grande-Bretagne, la société sera là-bas assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Il en résulte une double imposition impossible à régler dans le cadre des conventions fiscales signées entre la France et le Royaume Uni.

Serait-ce alors la déroute de la SCI foudroyée par un coup de baguette de l’administration anglaise transformée en Voldemort ? Un effet Harry Potter ?

Que nenni ! Car la position prise par l’administration fiscale britannique est loin de faire l’unanimité outre-manche.

Il est d’abord noté qu’elle est en totale contradiction avec la règle posée dans la convention fiscale franco-britannique du 21 juin 1963 en matière de droits de succession, qui prévoit en son article 4-g) que les sociétés civiles françaises sont comprises dans la définition anglaise des « partnerships », groupements fiscalement transparents.
Que la même contradiction se retrouve ensuite avec la convention de 1968 en matière de l’impôt sur le revenu.

En clair, cette nouvelle interprétation fiscale est en opposition totale avec toutes les règles fiscales convenues entre le Royaume-Uni et la France.

Quelques esprits chagrins ne manqueront pas de relever que ce n’est pas la première fois.

Mais rassurons nos amis anglais, il existe des palliatifs.

- Le premier consiste, bien entendu, à fixer clairement en France le siège de direction de la SCI.

C’est en effet parce que les deux associés anglais sont aussi l’un ou l’autre gérant de la SCI que le fisc anglais la soumet à l’impôt sur les sociétés anglais en considération d’une direction effective en Grande-Bretagne et non en France.

L’idée est alors de désigner un résident français gérant de la SCI, à condition bien sûr de tenir aussi des assemblées générales tous les ans en France ainsi qu’une comptabilité régulière.

- Le second est d’aller rechercher le support d’autres instruments du droit français permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, cet objectif est le plus souvent d’unifier les lois successorales et d’éviter l’application de la réserve héréditaire française.

La France présente dans ce contexte pour des personnes mariées un avantage indéniable.

Elle a en effet intégré dans sa législation interne depuis le 1er septembre 1992 la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978.

Depuis 1992, il est donc possible à des ressortissants étrangers qui procèdent à l’acquisition d’un bien immobilier en France d’opter, dans le cadre d’un acte notarié français, pour l’assujettissement de cet immeuble à un régime matrimonial français.

La solution la plus fréquemment conseillée consiste en le choix d’un régime de communauté assorti d’un avantage matrimonial : l’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant.

Cette modification du régime matrimonial n’affectera en rien la situation des époux qui resteront soumis à celui choisi ( ou non) au moment de leur mariage. Seuls les biens immobiliers situés sur le sol français seront concernés par cette communauté et l’attribution qui résultera du décès de l’un des conjoints.

En droit français, une telle attribution au travers d’un régime matrimonial ne procède pas d’une dévolution successorale et n’est pas non plus considérée comme une donation. Il s’agit d’une pure opération de partage entre les époux (mais limitée à l’hypothèse du décès de l’un d’eux).

Elle n’est donc pas soumise à la loi successorale française ni au plan civil (la réserve héréditaire n’a pas vocation à s’appliquer) ni au plan fiscal (la transmission au profit du conjoint survivant n’est soumise à aucune taxation).

Une simple adaptation du régime matrimonial sur un spectre limité de surcroît offre donc le confort recherché, sans risque de mauvaise interprétation du côté anglais.

Pour les couples non mariés, une autre voie leur est offerte au travers du mécanisme de la tontine insérée dans l’acte d’acquisition.

En cas de décès, l’acquéreur survivant est considéré comme le seul propriétaire depuis le jour de l’acquisition du bien. Quant à l’acquéreur prédécédé, il est censé n’avoir jamais eu la qualité de propriétaire ; ses héritiers sont donc privés de tous droits sur l’immeuble acquis qui échappe à la succession.

Cet avantage du pacte tontinier ne constitue pas une donation et n’est donc ni rapportable à la succession ni réductible pour atteinte à la réserve héréditaire de droit français.

L’intérêt fiscal n’est cependant pas le même que celui vu précédemment en matière de régimes matrimoniaux. L’avantage tontinier est en effet taxable en France au titre des droits de succession.

En conclusion, ne dramatisons pas la situation.

Au travers du brouillard anglais perce toujours la douce lumière de notre France.

Bien comprise et correctement structurée, la SCI reste encore un outil efficace pour la réalisation d’un investissement immobilier en France.

Et pour ceux, plus timides, qui craindraient des foudres fiscales, les régimes matrimoniaux français ou la tontine sont deux voies ouvertes parmi de nombreuses autres.

Regrettons toutefois que ce « couac » de l’administration anglaise jette un trouble, mais il est vrai que ce n’est pas le seul, dans les eaux que l’on voudrait paisibles de l’harmonisation européenne.

Jean-Philippe MABRU