N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

DU COTE DU PARLEMENT

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL

Amortissement "De Robien"

L'article 91 de la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat aménage le régime des charges déductibles des revenus fonciers en ce qui concerne le dispositif en faveur de l'investissement locatif (ex amortissement " BESSON "). Le dispositif est applicable aux ventes intervenues depuis le 3 avril 2003.

Le décret d'application vient d'être publié au Journal Officiel du 21 décembre. Il fixe les modalités d'application de ce nouveau dispositif. Il précise, notamment, les plafonds de loyer mensuel à retenir selon la zone géographique de situation de l'immeuble concerné : 18 euros du mètre carré en zone A ; 12,5 euros du mètre carré en zone B ; 9 euros ailleurs. Comme dans le cadre du dispositif Besson, la notion de surface habitable majorée au plus de huit mètres carrés pour tenir compte des surfaces annexes est maintenue.

Le décret précise également les conditions d'application du dispositif pour l'acquisition de logements anciens : obligation de réhabiliter le bien pour le rendre "décent" au sens de la réglementation en vigueur et de faire établir par un professionnel compétent avant et après les travaux un état descriptif des travaux à entreprendre et les améliorations qui ont été réalisées (voir arrêté d'application).

S'agissant des SCPI, le décret confirme bien que l'associé peut amortir 95 % de sa souscription au capital, les frais de collecte n'étant pas amortissables.

Les professions juridiques participent à la lutte contre le blanchiment

En vertu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, la déclaration de soupçon est étendue, notamment, aux avocats, notaires, huissiers et mandataires judiciaires. Ces professionnels devront désormais déclarées à TRACFIN certaines sommes ou opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. Les conditions de cette déclaration sont détaillées par le nouvel article L. 562-2-1 du Code monétaire et financier. Leur vigilance devra s'exercer lorsqu'ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière.

Successions : les règles d'évaluation des titres cotés sont assouplies

Pour l'évaluation des valeurs mobilières cotées qui leur sont transmises, les héritiers ont désormais le choix entre le cours moyen au jour de la transmission et le cours moyen des trente jours précédents.
Le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit des valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature, admises aux négociations sur un marché réglementé, est déterminé par le cours moyen de bourse, au jour de la transmission. Cette règle est toujours valable en matière de donation (en pratique, toutefois, l'administration admet le cours de la veille). Elle l'est aussi en cas de décès, mais dans cette situation les héritiers ont le choix entre ce cours moyen et le cours moyen des trente derniers jours qui précèdent la transmission. Bénéficient de cette possibilité les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2004.
CGI, art. 759, mod. par L. fin. 2004 n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 18

Sécurité des piscines : le décret d’application est paru

La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines entre en application. Gilles de ROBIEN, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rappelle que cette loi a pour objectif de réduire le nombre de noyades dans les piscines privées, en particulier les noyades de jeunes enfants.
Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade. Le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière devront également être pourvues d'un tel dispositif. Le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes devront être équipées.
Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif (c'est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, etc.) de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Ne sont donc pas concernées :

- les piscines situées dans un bâtiment
- les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables.
- les "établissements de natation" (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui font l'objet d'une surveillance par un maître sauveteur. Le décret d'application de cette loi a été publié au journal officiel du 1er janvier 2004 (décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation).

Changement d'affectation des locaux des personnes publiques

L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 dispose que les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat ».

A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS

Premières mesures d'application de la loi sur les risques

Une circulaire du 2 octobre 2003 (BO Ministère de l’Environnement n°2003-24) présente les mesures d'application immédiate introduites par la loi du 30 juillet 2003, dans sa partie relative à la prévention des risques technologiques.
La circulaire présente en particulier l'application qui doit être faite des articles 1, 3, 4, et 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 modifiant le code de l'environnement. Elle donne des précisions sur l'extension du champ d'application des servitudes d'utilité publique ainsi que sur les modifications apportées à l'étude de danger.

Nouveau régime juridique des carrières

La circulaire du 23 juin 1994 relative à la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées (rubrique modifiée par le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002) est abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire du 10 décembre 2003 (à paraître au BO du Ministère de l’Environnement), qui reprend la plupart des définitions de la précédente, mais en diffère sur plusieurs points importants.

Extension du champ d’application des servitudes d’utilité publique indemnisées ( circulaire du 21 octobre 2003 – à paraître au BO du Ministère de l’Environnement)

Des indemnités devront être versées par l’exploitant dans les cas d’instauration de servitudes liées à des installations nouvelles sur un site existant ou à des modifications d’installations existantes. En revanche, les contraintes et servitudes de toutes natures existant à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation ne sauraient être requalifiées en servitudes indemnisables en application de l’article L. 515-8 du Code de l’environnement : elles relèvent du plan de prévention des risques technologiques.

Participation pour voirie et réseaux, mode d'emploi

Une circulaire n° 2004-8 du 5 févr. 2004 (BO Ministère de l'Equipement) apporte les explications techniques plus détaillées destinées à répondre aux questions soulevées au cours des premiers mois d'application de la participation pour voirie et réseaux.

REPONSES MINISTERIELLES

Loi Carrez et promesse de vente

Une réponse ministérielle précise que si un acquéreur accepte de signer un acte de vente indiquant une superficie réelle inférieure à celle énoncée dans la promesse de vente, il exprime alors son consentement sur la nouvelle superficie. A défaut, il dispose des voies de recours de droit commun propres à la nature de l’avant contrat signé. Pour éviter les litiges, l’acquéreur peut inclure dans l’avant contrat la mention que la superficie est un élément déterminant de son engagement.
Rép. Min. n°17145 – JOAN Q 28 juillet 2003 – AJDI n°10/2003

Financement des travaux préventifs ou curatifs de lutte contre les termites

Une réponse ministérielle précise les moyens de financer les travaux préventifs ou curatifs de lutte contre les termites :
- subvention de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ;
- TVA au taux réduit au titre des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement, et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ;
- déduction pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu des dépenses d’entretien relatives aux diagnostics et travaux de lutte contre les termites supportés par les bailleurs.
Rép. Min. n°19102 – JOAN Q 28 juillet 2003 – AJDI n°10/2003 p.694

Collectivité territoriale et prise de parts dans une SCI

Il ressort de l’application des articles L 2253-1, L 3231-6 et L 4211-1-6 du code général des collectivités territoriales qu’une collectivité territoriale ne peut détenir une participation dans une SCI qu’à la condition d’être autorisée par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi pour permettre l’autorisation d’une commune de participer à une société civile, la commune doit adresser au préfet une délibération sollicitant une autorisation délivrée par décret en Conseil d’Etat. Le préfet transmet cette demande au ministère de l’intérieur qui procède à l’instruction du dossier conjointement avec le ministère de l’Economie et des Finances puis le transmet au Conseil d’Etat. L’autorisation n’a pas de caractère automatique. La réponse ministérielle précise à sujet que le Conseil d’Etat cantonne généralement la participation de la commune à 33 % du capital. Concernant le statut et la rémunération du gérant, la réponse rappelle que s’il n’existe pas d’incompatibilité entre la fonction de gérant et de conseiller municipal, il n’en demeure pas moins qu’un tel gérant s’expose à deux types de risque, la prise illégale d’intérêt (art L 432 – 12 du code Pénal) et si le gérant pris en sa qualité de d’élu municipal prend part aux délibérations de la commune portant sur les relations avec la société en cause, il risque d’être « intéressé » à l’affaire au sens de l’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales, et ces délibérations auraient alors un caractère illégal.
Rép. Min. n° 9988 à Mr Jean Marie Aubron (JOAN 2 N°46,17 novembre 2003, p.8845) Bull. Joly –Décembre 2003 n°278

Conclusion d’un marché public – nécessité de deux délibérations – aménagement de la procédure à l’étude

En réponse à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2002 dans laquelle a été jugée irrégulière la signature d’un marché par le maire au motif que la délibération préalable n’avait été passée (cette jurisprudence fait obstacle à la possibilité pour les organes délibérants d’autoriser, par une même délibération en amont, le lancement de la procédure et la signature du contrat), le gouvernement envisage d’aménager les dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, afin de concilier la nécessaire information du conseil municipal et les impératifs d’un achat public rapide et économiquement avantageux pour la collectivité.
RM à J. Mahéas, QE n° 7072, JO Sénat, 28 août 2003, p. 2675.

Résiliation d’une convention d’occupation privative du domaine public – conditions d’indemnisation du titulaire

Lorsque l’administration met fin à une convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général, il n’y a alors pas lieu à indemnité en application de l’article A. 26 du Code du domaine de l’Etat. L’occupant domanial peut toutefois prétendre à une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat d’occupation, sauf en cas de violation ou d’inobservation des clauses contractuelles ou d’une révocation du contrat résultant d’une mesure générale.
En l’absence d’un dispositif réglementaire propre, les dispositions de l’article A. 26 du Code du domaine de l’Etat peuvent s’appliquer au domaine public des collectivités locales. Dans ces conditions, l’indemnisation de l’occupant du domaine public des collectivités locales ne paraît possible qu’à la double condition que la construction édifiée ait été agréée par la collectivité gestionnaire et que l’indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d’occupation.
RM à D. Jacquat, QE n° 17198, JO AN, 8 septembre 2003, p. 6970.

EN PROJET

Les sénateurs examinent le projet de loi relatif au divorce

Les sénateurs ont commencé au mois de janvier l'examen du projet de loi relatif au divorce présenté l'été dernier par le ministre de la Justice. Pour mémoire, le texte vise notamment à simplifier les différentes procédures de divorce tout en leur maintenant un caractère judiciaire. A l'actuel divorce pour rupture de la vie commune est substitué le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fondé sur le constat par le juge de la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle des époux pendant deux ans. La procédure de divorce par consentement mutuel devrait être allégée et ne comporterait plus qu'une seule audience au lieu de deux. Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial devra être préparée le plus en amont possible, de telle sorte qu'elle puisse être réalisée dans des délais stricts après le prononcé du divorce. En outre, le régime de la prestation compensatoire devrait être révisé afin notamment d'en limiter le versement au décès du débiteur.

Orientations du second projet de loi sur l'initiative économique

Un projet de loi sur la modernisation des entreprises, du commerce et de l'artisanat est en cours d'élaboration. Il devrait compléter la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
Les principales orientations de ce projet de loi seront destinées à améliorer le statut de l'entrepreneur et de son conjoint et à favoriser le développement des entreprises et notamment donner aux nouvelles formes d'activités un cadre juridique stable. Les travaux en cours visent également à rechercher les moyens de renforcer la couverture sociale des conjoints de commerçants et d'artisans ainsi que la protection de leur patrimoine et favoriser la reprise et la transmission des entreprises, notamment par le conjoint ou les ayants droit de l'entrepreneur décédé, en améliorant le cadre juridique existant
(Rép. min., n° 19430 : JOAN Q, 1er déc. 2003, p. 9241).

Relance de l'accession à la propriété

Le projet de loi "propriété pour tous", visant à relancer l'accession sociale à la propriété, a été présenté en février au conseil des ministres et déposé au Parlement. Il comporte un nouveau dispositif de location-accession bénéficiant d'une TVA allégée à 5,5% et d'une exonération de la TFPB ( taxe foncière sur les propriétés bâties) pendant 15 ans, comme le logement social, et sera assorti d'un mécanisme de sécurisation. On trouvera par ailleurs des dispositions favorisant l'acquisition de HLM par les locataires, étant entendu que "les organismes HLM devront utiliser le produit des ventes pour des nouveaux logements locatifs", a indiqué le ministre avant de préciser que "cela ne veut pas dire que l'Etat se désengage".

Réforme de la politique de l’eau : achèvement de la troisième phase de consultation.

Le ministère de l’écologie a présenté les résultats des enquêtes menées auprès du grand public sur la politique de l’eau. Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur l’eau, plusieurs débats ont eu lieu. Un débat national, puis un débat local ont permis de faire émerger des propositions et des attentes. Le grand public était également convié à faire valoir ses observations sur la politique de l’eau lors d’une troisième phase de consultation. Il ressort de ces études d’opinion que les français considèrent la qualité de l’eau comme étant un sujet majeur de la politique environnementale : il se place en seconde position, devant la gestion des déchets, et derrière l’amélioration de la qualité de l’air. Dans une quatrième phase, un projet de programme d’actions gouvernemental fera l’objet d’une dernière consultation des comités de bassin et du grand public en janvier/février 2004.

Nouveau Code des Marchés Publics

La réforme du code des marchés publics 2004 : pour un achat public plus simple, plus efficace et plus transparent
Le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le 10 janvier 2004. Ce code est le fruit d'une large concertation menée depuis novembre 2002 avec l'ensemble des acteurs de la commande publique. En effet, le système mis en oeuvre lors de la précédente réforme du 7 mars 2001 ne correspondait pas aux souhaits de simplification, de souplesse et d'efficacité des acheteurs publics et ne prenait pas suffisamment en compte les exigences communautaires.
Le nouveau code est accompagné d'une circulaire novatrice baptisée « manuel d'application », qui ne propose pas un commentaire exhaustif article par article du code, mais a pour ambition de répondre aux principales interrogations que pourrait se poser l'acheteur non expérimenté.

Les principales modifications apportées par le nouveau code sont les suivantes :

- Le mandat est désormais soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence posées par le code des marchés publics.
- Renforcement des principes fondamentaux de la commande publique :

Le nouvel article 1er rappelle que ces principes (concurrence, publicité, égalité, transparence) s’appliquent à tous les marchés publics quelque soit leur montant.

- Réorganisation des seuils de mise en concurrence et publicité :

Marchés inférieurs ou égal à 90 000 euros HT : La publicité doit être adaptée et suffisante. Elle est laissée au libre choix de l’acheteur. Marchés de fournitures et services 90 000 à 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales (ou 150 000 euros HT de l’Etat) et les Marchés de travaux entre 90 000 et 5 900 000 euros HT : publicité obligatoire dans le BOAMP ou dans un journal d’annonces légales. Une publicité complémentaire peut être prévue.

Marchés au-dessus des seuils communautaires : publicité obligatoire dans le BOAMP et dans le Journal officiel de l’Union Européenne (JOUE). - Réorganisation des seuils de mise en concurrence et procédures de passation des marchés :

Le principe reste la procédure d’appel d’offres (article 26 ). La négociation de gré à gré n’existe plus.
Marchés de fournitures et services inférieurs à 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales (ou 150 000 euros HT de l’Etat) et les Marchés de travaux inférieurs à 5 900 000 euros HT : marchés passés selon une procédure « adaptée », sous la responsabilité de l’acheteur. Cette procédure remplace la procédure de marchés sans formalités préalables.
Marchés au-dessus des seuils communautaires : Marchés dits « formalisés » en principe soumis à la procédure d’appel d’offres, sauf dans certains cas prévus par le code s’ils remplissent les conditions requises (notamment le marché négocié, la procédure allégée, la procédure de dialogue compétitif, le concours.
Marchés de fournitures et de services supérieurs à 230 000 euros HT et marchés de travaux supérieurs à 5 900 000 euros : la procédure est impérativement l’appel d’offres européen avec publicité au moins dans le BOAMP ou le JOUE.

- Redéfinition du rôle de la personne responsable du marché.

- Redéfinition des prestations homogènes et de la notion d’ouvrage ou d’opérations selon l’article 27.

- Redéfinition des critères de sélection et possibilité de choix du moins-disant : le critère des « performances en matière de protection de l’environnement » est reconnu et l’administration peut retenir un candidat sur la base du critère unique du prix.

S'agissant des textes accompagnant ce nouveau code, seul un décret portant sur l'organisation de contrôle des marchés devrait être prochainement pris. En revanche, une réforme de ce texte est déjà prévue à horizon d'un an afin d'y intégrer les éléments novateurs contenus dans la prochaine directive (et notamment la notion de pouvoir adjudicateur, jugée à ce jour pas assez maîtrisée par les acheteurs publics pour être intégré directement dans le nouveau code).

La Commission européenne poursuit néanmoins dès à présent la France devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) pour "non conformité" du nouveau code sur les marchés publics avec les directives européennes. Trois articles sont visés, et notamment l’article 30, soumettant certains marchés de services à des procédures allégées (services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs, d'éducation ainsi que de qualification et d'insertion professionnelles).
Texte du code : Décret n° 2004-15, 7 janv. 2004 : JO, 8 janv. et Circ. 7 janv. : JO, 8 janv.