N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

Le Point sur

LES MUTATIONS A TITRE GRATUIT : LA NOUVELLE DONNE

Les modifications apportées en matière de démembrement et de droits de donation par la loi de finances 2004

La nouvelle évaluation de l’usufruit viager et de la nue-propriété

Jusqu’à présent, le barème fiscal pour l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété était fixé par l’article 762 du CGI et ne jouait que pour les mutations à titre gratuit. Son entrée en vigueur datait de 1901, date à laquelle l’espérance de vie des hommes s’élevait à 46 ans et celle des femmes à 49 ans.

A maintes reprises réclamée par tous, une modification a enfin vu le jour au sein de la loi de finances pour 2004. Son entrée en vigueur est intervenue à compter du 1er janvier 2004.

1) Le premier changement notable est l’extension du champ d’application de ce barème à l’ensemble des droits d’enregistrement. L’évaluation des droits démembrés concerne maintenant tant les droits de mutation à titre gratuit, que les droits de mutation à titre onéreux.

2) Le barème de l’ancien article 762 du CGI se trouve entièrement modifié. Il se situe dorénavant au sein de l’article 669 du CGI, l’ancien article 762 étant abrogé. Trois types de modifications y ont été apportés à savoir la modification des tranches d’âge existantes, la revalorisation de la valeur de l’usufruit et la création de tranches supplémentaires. Il se compose de la manière suivante :

AGE DE L’USUFRUITIER VALEUR DE L’USUFRUIT VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE

Moins de 21 ans révolus 90% 10%
Entre 21 ans révolus et 31 ans 80% 20%
Entre 31 ans révolus et 41 ans 70% 30%
Entre 41 ans révolus et 51 ans 60% 40%
Entre 51 ans révolus et 61 ans 50% 50%
Entre 61 ans révolus et 71 ans 40% 60%
Entre 71 ans révolus et 81 ans 30% 70%
Entre 81 ans révolus et 91 ans 20% 80%
Plus de 91 ans révolus 10% 90%

3) En matière d’usufruits successifs et d’usufruits éventuels, le nouvel article 669 du CGI reprend la disposition aux termes de laquelle il n’est tenu compte, pour la fixation de la nue-propriété, que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

Notons aussi que la valeur des droits d’habitation et d’usage s’élève, comme auparavant, à 60% de la valeur de l’usufruit déterminée conformément au nouveau barème de l’article 669 du CGI.

Rappelons que la valeur de l’usufruit à durée fixe a été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2003. Elle est maintenant évaluée à 23% de la valeur de la propriété entière par période de 10 ans, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

Les nouvelles réductions de droits d’enregistrement applicables aux donations

Deux mesures mises en place par la loi de finances pour 2004 visent pour l’une la diminution des taux de réduction des droits en cas de donation de la nue-propriété et pour l’autre une nouvelle réduction pour les donations en pleine propriété ou en usufruit.

1) Les donations en nue-propriété bénéficient d’une réduction de 35% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 10% lorsque le donateur est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans (article 790-I CGI).

Ces réductions s’appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété des biens.

2) Aux termes du nouvel article 790-II du CGI, les autres donations (en pleine propriété ou en usufruit) bénéficient d’une réduction de 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30% lorsqu’il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.

Toutefois, afin de favoriser la transmission anticipée du patrimoine en pleine propriété, une mesure temporaire fixe le taux de réduction des droits de donations prévu à l’article 790 du CGI à 50 %, quel que soit l’âge du donateur, pour les donations consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (article 17 de la loi de finance pour 2004).

L’impact pratique de ces nouveaux dispositifs

- Fiscalement, les transmissions d’usufruit deviennent plus lourdes à supporter pour le contribuable. Sont ici visées aussi bien les cessions d’usufruit que les renonciations à usufruit. De la même manière, le conjoint survivant, qui en présence d’enfants communs du couple optera pour la totalité de la succession en usufruit voit accroître ses droits de succession. Les mêmes conséquences peuvent encore se retrouver suite à certaines dispositions testamentaires ou encore après le jeu d’une donation entre époux.

Pour répondre à ces premières critiques relatives au conjoint survivant, un amendement a été adopté prévoyant que les actes portant changement de régime matrimonial, passé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 en vue de l’adoption d’un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les époux qui souhaitent par exemple substituer un régime de communauté universelle à leur régime de séparation de biens pourront le faire sans être taxés (article 1133 bis du CGI).

Pour illustrer nos propos, nous prendrons l’exemple d’un donateur âgé de 74 ans qui a donné en avril 2003 la nue-propriété d’un bien valant 1000. L’ancien barème fixait à l’époque la valeur de la nue-propriété à 9/10 (à savoir pour notre bien à 900). En février 2004, il renonce à son usufruit. Au jour d’aujourd’hui, la valeur de l’usufruit est égale à 3/10 (à savoir 300), au lieu de 1/10 en 2003 (à savoir 100). En conséquence, les droits sont calculés sur 1200 au lieu de 1000.

- L’impact du nouveau barème est aussi important en matière de plus-values imposables. Aucune mesure ne semble avoir été mise en place concernant des opérations pouvant tomber sous le coup des deux barèmes. Nous visons aussi bien les cessions sur des droits démembrés isolés que sur des biens en pleine propriété dont l’usufruit et la nue-propriété avaient été acquises isolément. Prenons l’exemple d’un usufruit acquis antérieurement au 1er janvier 2004 et cédé après cette date. Pour le calcul de la plus-value, faut-il appliquer l’ancien barème de l’article 762 du CGI au prix d’acquisition et le nouveau barème au prix de cession ? Si tel doit être le cas, nous nous apercevons rapidement que ce calcul fait apparaître une plus-value « fictive ». Un réel décalage de calcul des droits doit attirer notre attention. L’usufruitier doté d’une valorisation plus importante de ses droits se trouve en conséquence redevable d’un impôt plus important que le nu-propriétaire. Alors quelle solution adopter, opter pour l’application du nouveau barème pour le prix de cession et d’acquisition ou poursuivre l’application de l’ancien dans ce genre d’hypothèse ?

- Nous avons vu précédemment que la réforme abaissait les réductions de droits des donations en nue-propriété. Ce qui est donné d’une main aux contribuables est repris de l’autre diront certains. C’est oublier la faveur qui est aujourd’hui accordée aux transmissions d’entreprise (entreprises individuelles, parts ou actions de sociétés côtées ou non). En effet, rappelons pour mémoire qu’au regard de la loi Dutreil (loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique), les droits sociaux donnés en pleine propriété sont exonérés de moitié de leur valeur si les donataires prennent l’engagement de les conserver dans les conditions prévues à l’article 787 B du CGI. En ajoutant à cela la réduction de droits de 50% si le donateur a moins de 65 ans (pas de limite d’âge jusqu’au 30 juin 2005), le montant des droits d’enregistrement devient particulièrement faible (le plus souvent inférieur à 10%).

Jean-Philippe MABRU
Marie- Lorraine HENRY