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Edito
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N°1 - Mars 2004 - 9eme Année
Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT
Installations classées – obligation de dépollution – notion d’exploitant - actionnaires
La société SEDA était détenue, pour l'essentiel des parts sociales, par un actionnaire majoritaire, Monsieur Fayolle et, pour le reste, par la société Fayolle et fils. Le fait que la société J. Fayolle et Fils ait accepté de réaliser en 1996, après la dissolution de la SEDA, des travaux de prélèvement et d'analyse n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'exploitant.
Une société ne peut, en sa seule qualité d’actionnaire d’une autre société, faire l’objet, après la liquidation de cette dernière, de prescriptions de remise en état, dès lors que la société qui subsiste n’a pas repris l’exploitation de la société liquidée. Par conséquent, le préfet ne peut pas transférer l'obligation de dépollution d'un site sur les actionnaires d'une société mise en liquidation.
CAA Paris, 17 octobre 2003, « Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c/ Société J. Fayolle et fils », req. n° 99PA03797. |
BRUIT
Bruit – piste de karting
Cet arrêt annulant une décision municipale autorisant, sans prescription, l’exploitation d’une piste de karting, démontre que le juge administratif entend conférer à la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (article L. 571-1 et suivants du Code de l'environnement) toute sa portée, notamment dans le domaine des activités sportives.
CAA Marseille, 3 juin 2003, Commune de Monteux, req. n° 01MA02066
Editions du Juris-Classeur Environnement novembre 2003 p. 15
POLLUTION
Détenteur de déchets – remise en état – site pollué – propriétaire
Le propriétaire ne peut pas, en sa seule qualité de détenteur de déchets se trouvant sur son terrain, être tenu à sa remise en état.
TA de Paris, 27 février 2003, Sté nationale des chemins de fer français, n°9909344/7
JCP- La semaine juridique administrations et collectivités territoriales, n° 50 8 décembre 2003, p. 1641
Installations classées – remise en état du site – responsabilité (non) – ancien dirigeant
Compte tenu de l’insolvabilité de la société Technicor, mise en liquidation judiciaire, qui avait exploité une installation de traitement de surface, l’administration avait mis en cause, pour la remise en état du site, M. et Mme Rostaing, propriétaires du terrain. Ceux-ci en étaient devenus propriétaires à la suite de la liquidation, intervenue en 1982, d’une autre société anonyme, la SA « Etablissements
Rostaing et fils », à laquelle ils étaient liés, et qui avait elle-aussi exploité sur le même site, jusqu’à cette même date, une installation de traitement de surface, dont elle avait informé le préfet de la cessation d’activité.
La mise en demeure a été jugée illégale, au motif, de jurisprudence constante, que les anciens propriétaires ne pouvaient, en leur seule qualité de propriétaire du tènement pollué, être tenus de la remise en état. Ils ne pouvaient également être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme détenteurs de l’installation. La CAA de Lyon a abandonné sa jurisprudence Zoegger, selon laquelle « à défaut d’exploitant présent et solvable, (les) obligations de remise en état doivent être mises à la charge du détenteur ».
La mise en cause des propriétaires a été également écartée au motif qu’ils n’étaient pas les anciens exploitants de l’installation, puisque celle-ci était exploitée par une société anonyme.
CAA Lyon 30 juillet 2003, n° 99LY01704, ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rostaing.
Environnement et nuisances Code perm. bull. n° 315 novembre 2003 p. 4329
Installation classée – pollution – remise en état – succession d’exploitants – lien de causalité
Le dernier exploitant est-il tenu de dépolluer totalement le site lors de l’arrêt définitif de son exploitation ou n’est-il tenu que d’ôter les pollutions qui sont liées à son activité ? Le tribunal précise qu’il incombe au dernier exploitant d’établir que la pollution du site n’est pas de son fait, afin de lui permettre d’appeler en garantie l’exploitant qui est à l’origine de cette pollution.
Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2002 Sté Rhodia Chimie, Environnement 2003, Comm. n°17, obs. D. Deharde
INSTALLATIONS CLASSEES
Installations classées – absence de déclaration – fermeture uniquement de l’activité non déclarée
Lorsqu’une installation fonctionne sans la déclaration requise, et sans avoir répondu à la mise en demeure de régulariser, l’administration peut ordonner la fermeture de la totalité de l’activité relevant de la nomenclature, y compris donc la part inférieure au seuil de classement.
En revanche, la fermeture ne peut porter que sur l’activité classée non déclarée, et non sur les autres activités de l’entreprise. En l’espèce, s’agissant d’une animalerie, c’est à bon droit que la suppression a porté sur la totalité de l’élevage de chiens, mais le préfet ne pouvait interdire les activités de vente d’autres animaux et de produits animaliers.
TA Nancy 4 juillet 2003 n° 03640, SARL Eurodogue
Environnement et nuisances Code perm. Bul.l n° 315 novembre 2003 p. 4329
Installations classées – périmètre de protection – compétence du maire pour compléter les prescription du préfet - péril imminent
Contrairement à ce qu’à ce qui avait été jugé en appel, le Conseil d’Etat considère que le maire n’a pas compétence pour compléter ou aggraver les prescriptions préfectorales fixant un périmètre de protection autour d’une installation classée. Ainsi que le rappelle le juge de cassation, ce n’est qu’en cas de péril imminent que le maire peut s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des installations classées ; mais en l’espèce, les risques présentés par le complexe chimique de Carling-Saint-Avold ne menacent pas d’un tel péril la Commune de Saint-Avold.
CE 29 septembre 2003, n° 218217, Houillères du bassin de Lorraine.
Environnement et nuisances Code perm. Bull. n° 315 novembre 2003 p. 4331
Installations classées – vente – absence de déclaration de changement d’exploitant - conséquences
En l’absence de la déclaration de changement d’exploitant au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation (article 34 du décret du 21 septembre 1977), l’exploitant conserve cette qualité, nonobstant le contrat de droit privé établi en vue d’une vente des installations à une autre société.
CAA Douai 28 mai 2003 n° 01DA00206, Sté Brument Pneus c/ ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Environnement et nuisances Dict. perm. Bull. n° 317 janvier 2004 p. 4272
Carrières – demande d’autorisation – avis de la commission départementale – motivation obligatoire
L’article L. 515-2 III du Code de l’environnement impose à la commission départementale des carrières de motiver ses avis sur les demandes d’autorisation d’exploitation de carrières. L’absence d’une telle motivation, notamment au regard des intérêts protégés par la législation des installations classées, entraîne l’annulation de l’arrêté d’autorisation, les différentes observations présentées par les membres de la commission ne pouvant être regardées comme constituant la motivation prévue par la loi.
CAA Bordeaux 4 décembre 2003, n° 97BX30653 et 00BX2787, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais.
Environnement et nuisances Dicte permt bull n° 317 janvier 2004 p. 4272
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