N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

Du côté des tribunaux
DROIT PUBLIC

MARCHES PUBLICS

Critère de passation d’un marché négocié sans publicité préalable – circonstances exceptionelles – raisons techniques

La Cour de justice des Communautés européennes rappelle qu’un pouvoir adjudicateur ne peut passer un marché négocié sans publicité préalable que s’il démontre que des circonstances exceptionnelles justifient le recours à une telle procédure dérogatoire. Il n’y a de « raison technique » à un tel choix que s’il est établi que les caractéristiques particulières de la prestation attendue ne peuvent être prises en compte que par un opérateur déterminé.
CJCE 10 avril 2003, Commission c/ Allemagne, aff. C-28/01. Droit administratif – Editions du Juris-Classeur novembre 2003 p.21

Condition de légalité des avenants – définition des sujétions techniques imprévues

Les sujétions imprévues qui, aux termes de l’article 19 du Code des marchés, permettent de déroger au principe selon lequel un avenant ne doit pas bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet, sont nécessairement « des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution (du) marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ». CE 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445 : Juris-Data n° 2003-065732 Droit administratif – Editions du Juris-Classeur décembre 2003 p.22

SEM concessionnaire – marchés passés pour son propre compte – marchés privés

Cet arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon juge que les marchés passés pour son propre compte par une société d’économie mixte concessionnaire d’une collectivité locale sont des contrats de droit privé. Cette solution s’explique par deux raisons : la convention de concession de la SEM ne contenait d’une part aucune stipulation permettant de conclure que la SEM agissait pour le compte de la communauté urbaine, et d’autre part que la SEM concessionnaire pouvait être regardée comme le mandataire, même tacite, de la collectivité locale.
CAA Lyon (4ème chambre) 3 avril 2003, Société Lyon Parc Auto et Société Solétanche Bachy France, req. n° 00-295 et 00

La Poste – pouvoir adjudicateur – besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial

La Poste est un pouvoir adjudicateur au sens des directives communautaires marchés publics, en particulier parce que cet EPIC remplit un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial. En conséquence, ses contrats doivent respecter les règles communautaires de passation des marchés publics, transposées en France par le décret n° 92-311 du 31 mars 1992. En cas de manquement à ces règles, le juge civil des référés peut, sur le fondement de l’article 11-1 de la loi du 3 janvier 1991 et l’article 1441-1 du nouveau Code de procédure civile, décider de suspendre la passation des marchés de La Poste. TGI Paris (ordonnance en la forme des référés) 9 juillet 2003, Solystic SAS c/ La Poste-Epic, req. n° 03/57011 – M. Bichard, Vice-prés. Bulletin juridique des contrats publics n° 31.

Contenu de l’avis d’appel public à la concurrence – rubriques obligatoires : modalités essentielles de financement et accord international sur les marchés publics

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que l’avis d’appel public à la concurrence doit comprendre, à peine d’irrégularité de la procédure, une rubrique relative à l’accord international sur les marchés publics et une rubrique sur les modalités essentielles de financement et de paiement du marché. En revanche, il ne définit pas ce qu’il entend par « modalités essentielles de financement et de paiement du marché ». L’incertitude reste donc entière sur le contenu exact de cette notion. CE (7/5 SSR) 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, req. n° 251-336

DOMAINE PRIVE

Vente d’un immeuble par une commune - choix de l’acquéreur – liberté de choix limitée

Contrairement aux aliénations par l’Etat qui suivent des procédures particulières, la commune peut avoir recours à la vente de gré à gré, et choisir librement son acquéreur. Cette liberté rappelée régulièrement par la jurisprudence semble quelque peu remise en question par l’arrêt du 24 octobre 2002 rendu par la Cour Administrative d’appel de Nancy.
Cette décision n’impose pas la procédure de l’adjudication pour la vente d’un immeuble de son domaine privé, néanmoins la Cour rappelle indirectement la nécessité pour la commune de justifier dans sa délibération le choix du cocontractant, apportant ainsi une nouvelle limitation à la liberté dont elle jouit depuis 1982 pour ce type d’aliénation.
CCA Nancy du 24 octobre 2002

Le prix symbolique en droit public : cessions, ventes et locations à prix symbolique

La symbolique est dépourvue de valeur en soi, mais significative d’une intention. Le prix symbolique pratiqué en droit public s’inscrit dans cette dimension. Mais le prix symbolique ne doit pas être pratiqué au détriment de l’une ou des deux parties au contrat : l’acquéreur, comme le vendeur, doivent trouver un intérêt à la vente. Pour la personne publique, le prix symbolique sera systématiquement associé à la recherche de l’intérêt général et ce qu’il s’agisse d’une vente ou d’une acquisition.
Stéphane DAMAREY, AJDA, 15 décembre 2003

Déclassement et désaffectation du domaine public

Les notions de désaffectation et de déclassement sont sources de confusions et d’incertitudes. Parfois indûment considérées comme synonymes, elles répondent en fait à des finalités différentes. Souvent imbriquées, elles peuvent d’ailleurs dans certains cas être nettement dissociées.
Jean DUFAU, agrégé des facultés de droit, professeur émérite des universités JCP – La semaine juridique administrations et collectivités territoriales n° 5/ 26 janvier 2004, p. 101