N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

REVENUS FONCIERS

Intérêts d’emprunt – Déductibilité – Nature des travaux – Objectif de conserver ou de procurer ultérieurement des revenus fonciers L’article 31 I 1° d) du CGI prévoit que sont déductibles pour la détermination du revenu net « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés. »
Le Conseil d’Etat a fait application de cet article en considérant que sont déductibles tous les intérêts d’emprunt relatifs à des travaux « sur un immeuble destiné à la location » (ex : démolition en vue de la reconstruction).
Contrairement aux travaux eux-mêmes, la Haute juridiction considère que pour déduire les intérêts d’emprunt, la nature des travaux importe peu.
CE 8ème et 3ème sous-sect. 23 mai 2003 n°231 720 ; Dt fiscal n°37/03 comm. 618

TAXE FONCIERE

Redevable de la taxe – bénéficiaire d’un droit d’usage par contrat – clause inopposable

Le propriétaire indivis d’un immeuble reçu par donation-partage et sur lequel les donateurs disposent à vie d’un droit d’occupation gratuite, mais non de l’usufruit, est régulièrement assujetti à la taxe foncière.
Toute convention contraire relative au redevable de la taxe est inopposable à l’Administration Fiscale.
CAA Bordeaux 4ème chambre, 30 mars 2003 n°99-2158 ; BF 12/03 n°1149

CONTENTIEUX DE L’IMPOT

Notification des actes de procédure par voie postale – envoi au choix au mandataire ou au contribuable

Le mandat donné par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de procédure emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’expédition de tout ou partie des actes de procédure au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière à la condition que le pli soit retiré par ce dernier.
Lorsque le pli est renvoyé à l’Administration fiscale faute d’avoir été retiré dans le délai par le contribuable, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification au mandataire dans le délai imparti.
CE avis, 8ème et 3ème sous-sect. 23 mai 2003 n°253 223 ; Dt fiscal n°37/03 comm. 641

Mutations à titre gratuit – succession – immeubles classés ou inscrits à l’inventaire – exonération – convention conclue avec le ministre – refus motivé

L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est subordonnée à la conclusion d’une convention entre les ministres chargés de la culture et des finances et les héritiers, donataires ou légataires, aux termes de l’article 795 A du CGI.
Dans son arrêt du 19 mars 2003, le Conseil d’Etat considère que la décision du ministre du budget refusant de conclure une telle convention doit être motivée. CE 8ème et 3ème sous-sect. 19 mars 2003 n° 233 359 ; Dt fiscal n°47/03 comm. 832

Mutation à titre gratuit – succession – assiette – créance du défunt sur les héritiers – montant des droits de mutation sur une donation

Les droits de donation sont en principe supportés par le donataire. Cela étant, la prise en charge par le donateur des droits de mutation d’une donation-partage n’est pas considérée comme une libéralité supplémentaire et n’est pas soumise aux droits. Néanmoins, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’une telle prise en charge, alors que l’acte de donation précisait expressément que les droits seraient supportés par les donataires, constitue une créance de la défunte donatrice sur ses héritiers donateurs en cas de décès. Cette créance se trouve alors dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès et est soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Seule la preuve de l’intention libérale peut y faire obstacle.
Cass Com 3 juin 2003 n°926 F-D ; RJF 10/03 n°1181

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Détermination de la plus-value – prix d’acquisition – valeur retenue pour le calcul des droits de succession – cas d’une déclaration rectificative

Pour le calcul de la plus-value d’un bien acquis par voie de succession, il faut se référer à la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire celle de la déclaration initiale ou de la déclaration rectificative si elle existe.
Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Paris précise que si la déclaration rectificative est déposée à une époque où l’opération génératrice de plus-value était engagée, il y aura lieu de retenir la valeur de la déclaration initiale.
Ainsi, dans une telle situation, si l’Administration fiscale procède à un redressement sur le montant des droits de succession, il sera préférable de ne pas rédiger de déclaration rectificative, même pour un montant supérieur, lorsqu’une opération génératrice de plus-value sera déjà engagée. Car ni le montant de la déclaration rectificative, ni celui de la notification ne seraient retenus.
CAA Bordeaux 4ème chambre, 20 février 2003 n°99-237 ; Dt fiscal 51/03 comm. 923

CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6-1 de la CEDH – application aux pénalités fiscales – appréciation de la condition de proportionnalité – juge judiciaire

Il appartient au contribuable de contester le quantum de la pénalité prévue à l’article 1728 du CGI. Le juge ne peut le soulever d’office. Il appartient aussi au contribuable de fournir au juge les éléments d’appréciation pertinents au regard des circonstances de l’espèce. Cass com 1er juillet 2003 n°1097 F-D ; RJF 12/03 n°1473