N°1 - Mars 2004 - 9eme Année
Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES
PROCEDURES COLLECTIVES
Déclaration de créances par télécopie – validité (oui)
Une déclaration avait été effectuée par télécopie émanant de l’Avocat du créancier. Or, selon le liquidateur, la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, elle ne pouvait être régulièrement faite par télécopie, en l’absence du moins de production ultérieure de l’original du document télécopié, production qui aurait selon lui, permis d’authentifier ladite déclaration. Tant les juges du fonds que la chambre commerciale rejettent ses prétentions.
Puisque les textes ne prescrivent aucune forme particulière, la déclaration faite par télécopie n’est pas en elle-même irrégulière. Il en est de même pour la déclaration par voie électronique.
Cass.com 17 déc 2003 Sté Faina et a. c/ Sté des Etablissements Markiner et a.
SOCIETES CIVILES
Droit de vote du nu-propriétaire – suppression impossible
La Cour d’Appel de Rennes vient de rappeler que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Ainsi, si une part sociale de SCI est grevée d’usufruit, les statuts ne peuvent pas purement et simplement supprimer le droit de votre du nu-propriétaire et attribuer à l’usufruitier l’exclusivité de ce droit dans toutes les assemblées.
CA Rennes, 27 Mai 2003 n°01-7028, 1ère Ch A - BRDA 20/03 du 31 octobre 2003
Prescription du paiement des bénéfices sociaux aux associés
L’article 2277 du Code Civil qui dispose que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans, ne s’applique pas aux bénéfices d’une société civile professionnelle.
En effet, ceux-ci sont nécessairement variables, voire éventuels, et ils sont déterminés seulement en fin d’exercice de sorte qu’ils dépendent d’éléments non connus du créancier.
Cass 1ère Civ 17 septembre 2003 n°1082-FD - 21/03 du 15 novembre 2003
SOCIETES COMMERCIALES
Impôt de solidarité sur la fortune – effet de la nomination irrégulière d’un dirigeant
L’article 885 O bis 1° al 1 autorise l’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés à exclure ses parts ou actions de la base taxable de l’impôt de solidarité sur la fortune dès lors notamment qu’il est gérant, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire de ladite société.
Encore faut il, rappelle la Cour de Cassation, que l’associé ait été régulièrement nommé à l’une de ces fonctions. Ainsi un directeur général qui n’a pas été nommé dans les conditions légales, ne peut pas bénéficier de cette exonération. (ex : désignation par un organe incompétent, nomination à des conditions de majorité contraire à la loi ou aux statuts… et même semble-t-il en cas de défaut de publication au RCS de la nomination).
Cass Com 26 novembre 2003 n°1666 FS – P - BRDA 01/04 du 15 janvier 2004
Société cotée – défaut de déclaration de franchissement de seuil
En cas de franchissement de certains seuils (5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 %) de détention du capital social ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’Autorité des Marchés Financiers doit en être informée dans un délai de cinq jours de bourse. A défaut, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote pour toutes assemblées d’actionnaires pendant deux ans à compter de la date de régularisation.
L’associé qui a régulièrement procédé à cette déclaration lors du franchissement du seuil de 20 %, alors qu’il avait précédemment franchi le seuil de 10 % en s’abstenant de faire la déclaration requise, ne peut pas purger l’irrégularité résultant de ce défaut de déclaration, dès lors que la déclaration faite au moment du franchissement du seuil de 20 % ne contient aucune référence au franchissement du seuil de 10 %.
CA Paris 18 novembre 2003 n°03-11913, 1ère Ch A - BRDA 23/03 du 15 décembre 2003
Gérant de société en nom collectif – révocation – décision de continuation de la société
Pour éviter la dissolution de la société à la suite de la révocation de l’associé gérant statutaire, la décision de continuation de la société doit être prise dès la décision de révocation. En l’absence de clause statutaire, il a été jugé que la décision de continuer la société devait être prise lors de la réunion ayant décidé la révocation du gérant. Ainsi, dès lors qu’il avait été constaté que la décision de continuer la société avait été prise lors d’une réunion qui s’était tenue après l’assemblée au cours de laquelle le gérant associé avait été révoqué, la société avait été dissoute à l’issue de l’assemblée de révocation.
Cass. Com 26 nov 2003 Lefèvre eta. C/ Deruas Eta.
PROCEDURES COLLECTIVES
Saisie-attribution – créance à exécution successive – effet de la mise en liquidation judiciaire du saisi
La Cour de Cassation statuant en chambre mixte énonce que la saisie-attribution portant sur une créance née d’un contrat à exécution successive continue à produire ses effets quand bien même le saisi est ensuite mis en redressement ou en liquidation judiciaire.
Les règles de la procédure collective n’entraînent donc pas la cessation des effets de la saisie.
Cass., ch. Mixte, 22 novembre 2002, rejet, Bull civ., n°7 - Rèp. Defr. N° 24/03, page 1621, n°37850.
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