N°1 - Mars 2004 - 9eme Année

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Ouverture de crédit – qualification – promesse de prêt

L’ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client. Il faut donc distinguer deux phases : la première (l’ouverture de crédit) ne fait supporter au prêteur qu’une obligation de faire, la deuxième phase (naissance du prêt avec l’utilisation des fonds) fait peser une obligation de payer et de rembourser la somme prêtée.
Cass com 21 janvier 2003 n°171 FS-PBI


CAUTIONNEMENT

Cautionnement d’une SA – paiement des intérêts de retard – intérêt rédactionnel

Le bénéficiaire du cautionnement souscrit par une S.A. ne peut prétendre au paiement des intérêts de retard de la dette garantie dès lors que le Conseil d’administration n’a autorisé le cautionnement de la société que « pour le montant du prêt en principal et intérêts ».
Il s’agit ici d’une application rigoureuse de l’article 98 de la loi du 24 juillet 1996 prononçant l’inopposabilité à la société, de la caution souscrite par son Président (interdisant toute ratification ultérieure) et le rejet de la demande de la banque du paiement par la société-caution des intérêts de retard contractuels en lieu et place du débiteur principal défaillant. Il convient d’être vigilant quant au contenu de la délibération donnée par un Conseil à son Président et de veiller à ce que la société garante autorise le cautionnement de la société pour le montant principal du prêt, en principal augmenté de tous intérêts, intérêts de retard, commissions frais et accessoires.
C.A Paris, ch 3 Sect B, 14 mars 2003 - Rev de Droit Banc et Fin n°6 Nov/Dec 2003 p 365 Cautionnement - principe de proportionnalité – obligation de coopération de la caution

Deux arrêts de la Cour de Cassation viennent préciser l’application du principe de proportionnalité aux termes duquel le créancier doit être en mesure d’apprécier la proportion existant entre le patrimoine et les ressources de la caution d’une part, et l’étendue de son engagement d’autre part. Une obligation de se renseigner pèse donc sur la banque, la caution devant coopérer dans la fourniture d’informations. Les deux arrêts de la Cour de Cassation déboutent les cautions n’ayant pas en l’espèce contracté de bonne foi en ne souscrivant pas à leur obligation de coopération.
Cass Com 8 juill 2003- Cass Com 11 juin 2003 - Rev de Droit Banc et Fin n°6 Nov/Dec 2003 p 362

Cautionnement – plan conventionnel de surendettement – novation (non)

La novation ne se présume pas et un réaménagement de la dette pour inexécution d’un plan conventionnel de surendettement ne suffit pas à caractériser une novation opposable par la caution, de même qu’une modification des modalités de remboursement d’emprunt. Cass 1ère civ, 20 mai 2003 - Rev de Droit Banc et Fin n°5 Sept/Oct 2003 p 288

Défaut d’information de la banque sur la situation du cautionné antérieurement à la signature de la caution – réticence dolosive (non)

La première chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que le fait pour une banque, créancière au titre d’un cautionnement, de ne pas informer la caution, lors de la signature de la caution, que la situation de la société cautionnée et débitrice à l’égard de la banque était obérée, ne constitue pas une réticence dolosive mais un manquement de la banque à son obligation de loyauté justifiant la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de la caution.
Cass. 1er Civ., 8 juillet 2003, - Bull. Joly – Décembre 2003 – N° 266

NANTISSEMENT

Inscription du nantissement de fonds de commerce et lieu d’exploitation

La Cour de Cassation confirme que le nantissement conventionnel d’un fonds de commerce doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds, le lieu d’exploitation s’entendant de celui où le fonds est matériellement ouvert à la clientèle et non de celui où est exercée la direction intellectuelle de l’entreprise.
Ainsi en cas de nantissement d’un hôtel, l’inscription effectuée auprès du tribunal du lieu de situation de l’hôtel, et non du siège social, est régulière.
Cass Com 13 novembre 2003 n°1520 F-D - BRDA 23/03 du 15 décembre 2003

CREDIT IMMOBILIER

Défaut du délai de réflexion de dix jours – nullité relative – prescription de cinq ans – non communication du tableau d’amortissement – sanction civile – prescription décennale

Une Banque consent un prêt suivant offre acceptée le 5 décembre 1987, réitérée par acte authentique le 18 décembre 1987. L’emprunteur poursuivi en paiement, assigne la banque le 2 juillet 97 en annulation du contrat pour défaut de respect du délai légal de réflexion et par conclusion du 27 mai 1998 sollicite, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts pour non communication du tableau d’amortissement.

La Cour suprême confirme :

1/ que « les règles d’ordre public de l’article L 312-10 du Code la Consommation constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat : l’action formée après plus de cinq ans après la conclusion du contrat est donc prescrite.

2/ que le non respect des conditions de forme prévues par l’article L 312-8 du Code la Consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, qui n’est pas une nullité mais une sanction civile soumise à la prescription décennale de l’article L 110-4 du Code de Commerce.
Cass.1ère civ., 9 juill 2003 - Rev de Droit Banc et Fin n°6 Nov/Dec 2003 p 361

CREDIT MOBILIER

Rupture de crédit – conditions - non respect – effets

Si lorsque le comportement du bénéficiaire du crédit est gravement répréhensible, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision.
Cass Com 26 nov. 2003 - Droit et Pat Hebdo n° 498 du 7 janvier 2004