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Le bail emphytéotique administratif Contrairement à lexemple du régime des cessions de biens, où le droit public se superpose au droit privé, le bail emphytéotique administratif témoigne de lemprunt, par le législateur, dune technique au droit privé. Lart. 13 de la loi du 5 janvier 1988 a en effet expressément autorisé les collectivités locales à consentir un droit réel immobilier aux personnes privées sous forme dun bail emphytéotique administratif, à condition que ce bail soit passé en vue de laccomplissement dune mission de service public ou de la réalisation dune opération dintérêt général. Ce procédé, inspiré du bail emphytéotique des art.L 451-1s. du Code rural, a apporté une réponse aux difficultés que les collectivités locales commençaient à éprouver, après les premières lois de décentralisation, pour construire et financer leurs équipements publics dune certaine envergure, surtout après le refus catégorique du Conseil dEtat, qui, dans larrêt Eurolat, déniait aux collectivités locales le droit de constituer des droits réels sur le domaine public 8. Mais le bail emphytéotique de doit commun a été déformé par le législateur, de façon à ladapter aux besoins et spécificités des collectivités locales 9. Le bail emphytéotique prévu par la loi de 1988 et inséré à larticle L 1311-2 du CGCT, est très strictement encadré. Le droit public reste à larrière-garde des opérations, pour reprendre la formule de R. Chapus 10. En plus des finalités impératives que doit poursuivre le bail emphytéotique administratif, celui-ci présente des caractéristiques inédites, qui le différencient sensiblement du bail emphytéotique de droit commun : le bail de la loi de 1988 ne peut être consenti que sur des dépendances du domaine public situées en dehors du champ dapplication de la contravention de grande voirie 11 ; alors que les droits réels résultant des baux emphytéotiques administratifs de droit commun peuvent être cédés librement, la cession des droits attachés aux baux emphytéotiques administratifs suppose laccord de la collectivité locale ; la constitution de lhypothèque au bénéfice du financeur est assujettie à des limites que ne comporte pas le droit commun 12 ; enfin, le bail emphytéotique de la loi de 1988 peut contenir une clause exorbitante du droit commun permettant sa résiliation unilatérale 14. La loi de 1988 a constitué le premier pas dans la reconnaissance dune possibilité de conférer des droits réels sur le domaine public et a servi de base de rÈflexion pour la loi du 25 juillet 1994, qui étend à lEtat la possibilité daccorder de tels droits sur le domaine public artificiel. Mais la façon de procéder du législateur na pas été la même et en 1994 il na pas repris la technique du bail emphytéotique. Comme le relève très justement E.Fatôme 15, en 1988, pour admettre une exception au principe de linterdiction de constituer des droits réels sur le domaine public des collectivités locales, le législateur est parti dune variété de droit réel existant en droit privé, le bail emphytéotique, quil a transposé en droit public en ladaptant - certains diront en le dénaturant - pour essayer dassurer la stabilité de la situation juridique des titulaires de ces baux, sans sacrifier pour autant la nécessaire primauté de lintérêt général. (...) En 1994, le législateur a procédé dune manière totalement différente pour admettre la constitution de droit réel sur le domaine artificiel de lEtat. En effet, il nest pas parti dune variété de droit réel existant en droit privé, mais il a construit en quelque sorte de toute pièce un nouveau type de contrat doccupation du domaine public artificiel de lEtat quil a qualifié de droit réel. Le législateur na-t-il pas, en 1994, fait le constat de linadaptation des techniques de droit privé aux spécificités du droit public ?
La VEFA sinscrit dans lhypothèse du recours des collectivités locales à une technique inédite en droit administratif et empruntée au droit privé, dont le juge administratif a encadré lutilisation afin déviter que les collectivités locales ne lemploient pour contourner la réglementation publique relative aux marchés de travaux publics et à la maîtrise douvrage publique. Les collectivités locales ont la possibilité de recourir à des techniques de droit privé pour acquérir leurs biens immobiliers sur le marché. L VEFA constitue lune de ces techniques, mais elle présente une particularité, puisquil sagit dacquérir un bien qui nest pas encore construit 16. Or, cette spécificité nest pas sans soulever des difficultés. En effet, lart. 2 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise douvrage publique précise que le maître douvrage est la personne morale 17 pour laquelle louvrage est construit. Responsable principal de louvrage, il remplit une fonction dintérêt général dont il ne peut se démettre. Or, dans le cadre de la VEFA cest le vendeur en létat futur dachèvement qui est maître de louvrage et non la collectivité locale. Par ailleurs, le recours à la VEFA permet à la collectivité locale qui nest plus maître douvrage de saffranchir du respect des procédures strictement réglementées imposées par le Code des marchés publics. Cest pourquoi le juge administratif, en labsence de toute interdiction formelle, est intervenu pour concilier à la fois lobjectif pratique que constitue la construction douvrages publics sous un régime de droit privé et le nécessaire respect de la réglementation publique. le Conseil dEtat a ainsi admis la légalité de principe du recours par les collectivités publiques, et notamment locales, à cette technique issue du droit privé dans un arrêt Région Midi-Pyrénées 18. cela étant, afin que la reconnaissance de la légalité du procédé ne favorise pas un détournement de procédure, le Conseil a subordonné son utilisation à des conditions cumulatives 19 : lobjet de lopération ne doit pas être la construction même dun immeuble pour le compte dune personne publique ; limmeuble ne doit pas être destiné à devenir la propriété de la personne publique entièrement et dès son achèvement, ni être conçu en fonction des besoins propres de la personne publique. La transposition du contrat de VEFA en droit public nest donc pas pure et simple : le juge administratif a dû lencadrer, ce qui constitue une grande différence avec la liberté absolue de choix qui domine les contrats de droit privé. Au terme de cette étude sur les influences réciproques à loeuvre entre le droit public et le droit privé dans le droit applicable aux collectivités locales, il convient de se demander si le droit issu de la décentralisation est un droit en crise ou en mutation. Plus quun droit en crise 20, il semble que ce soit là un droit en mutation. si lon sautorise à faire une métaphore « bioéthique », le droit des collectivités locales sapparente plus à une expérimentation génétique quà un clonage : on ne reproduit en effet pas le même droit privé, mais on crée un droit « mutant », composite, fait pour partie de règles issues du droit public et du droit privé 21, ce qui confère à ce droit sui generis un caractère peu lisible. Le droit public absorbe les procédés de droit privé, les ingère, les digère et les adapte. Ce qui en ressort, cest peut-être un droit nouveau. En tout état de cause, ce droit crée au coup par coup en fonction des nécessités de laction locale revêt un caractère fonctionnel et utilitaire, mais devient de plus en plus difficile à appréhender pour le praticien du fait de lhétérogénéité de ses sources.
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