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Institut de la Décentralisation
En effet, la définition progressive de leurs besoins par les collectivitÈs locales a révélé linadaptation ponctuelle du droit public et les a conduit à des recours de plus en plus fréquents à des techniques issues du droit privé. Il sagissait pour les collectivités locales notamment :
A travers ces exemples, on constate que le législateur lui-même a favorisé le principe dun tel recours à des techniques de droit privé. Mais, parallèlement ou successivement (selon les cas) au mouvement conduisant au recours croissant des collectivités locales à des techniques issues du droit privé, un mouvement en sens contraire sest traduit par un encadrement de ces mêmes procédures par le droit public. En effet, les dérives financières et la difficile conciliation de ces procédés de droit privé avec certaines règles du droit public, ont rendu nécessaire, sinon la réappropriation de ces matières par le droit public, du moins la réinjection dune dose de droit public, seul de nature à réfréner des débordements trop manifestes : celui-ci a donné un tour de vis, en posant des gardes-fous. Les techniques de droit privé ont alors été, soit validées par le juge administratif, mais alors strictement limitées, soit adaptées, remodelées par le législateur de manière à les rendre compatibles avec les principes fondamentaux du droit public. Des exemples pertinents de ces deux types de limitations peuvent être donnés dans plusieurs domaines dactivité des collectivités locales, à commencer par les finances locales. Larrêt du Conseil dEtat du 17 janvier 1994, Préfet des Alpes de Haute Provence, répond à lhypothèse où une collectivité locale a emprunté spontanément une technique au droit privé et où le juge administratif sest autorisé à en limiter la portée. Le Conseil a en effet jugé légal le principe de lutilisation du « coup daccordéon », procédé courant en droit des sociétés, mais a refusé davaliser, en lespèce, cette opération, retenant lerreur manifeste dappréciation, eu égard à la gravité de la situation financière de la SEM et aux capacités financières obérées de la commune. Dans dautres hypothèses, le législateur, tout en autorisant formellement les collectivités locales à utiliser des techniques de droit privé, a souhaité canaliser ces pratiques. Ainsi, les seuils des garanties demprunts consenties par ces collectivités ont-ils été progressivement resserrés. Le législateur, animé par un souci de transparence de la vie économique, replace les techniques de droit privé dans un cadre procédural de droit public. Le droit public se juxtapose - ou plus précisément se superpose - à un procédé de droit privé déjà existant. Ainsi, en droit des marchés, lart.48-I de la loi Sapin du 29 janvier 1993 soumet les contrats de travaux, détude et de maîtrise doeuvre conclus par les SEM aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le Code des marchés publics. Mais cest probablement le droit des biens des collectivités locales qui est le plus révélateur de cette évolution à double sens, comme on peut le constater à travers trois illustrations : la cession des biens, le bail emphytéotique administratif - deux opérations organisées par le législateur, mais de façon bien différente - et le contrat de vente en létat futur dachèvement (VEFA), encadré par le juge administratif.
Les collectivités locales peuvent certes procéder à la cession de leurs biens dans le cadre du droit privé, mais elles doivent au préalable respecter des procédures de droit public. Jusquen 1982, les aliénations dimmeubles seffectuaient par adjudication, avec publicité et mise en concurrence, conformément à lart.L311-8 du Code des Communes. La loi du 2 mars 1982 a abrogé cet article, octroyant du même coup aux collectivités locales la liberté de recourir au mode daliénation de leur choix. Cependant, une dizaine dannées plus tard, il est apparu que la marge de manoeuvre laissée aux collectivités locales étaient trop importante et méritait dêtre circonscrite. Lactualité judiciaire et politique des affaires a alors conduit le législateur à développer, avec une certaine versatilité, un contrôle dérogatoire au droit commun qui appréhende les aliénations et les acquisitions de biens immobiliers par les communes. Lobjectif de transparence a nécessité le durcissement, et partant, la « publicisation » de la procédure. Dans un premier temps, la loi Sapin a encadré dun puissant dispositif « anti-corruption » les transactions immobilières des collectivités locales, en soumettant la vente à des personnes privées de terrains constructibles à lobligation préalable de publication - à peine de nullité de la vente - dun avis indiquant, notamment, la nature des biens cédés et les conditions de vente (art.51). Mais ces obligations de publicité et dinformations, lourdes et complexes, se sont révélées difficiles à mettre en oeuvre et facteurs dinsécurité juridique. Aussi, cet article a-t-il été abrogé par lart.16 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière durbanisme et de construction. Le gouvernement ayant cependant clairement affiché sa volonté de mettre en place un dispositif de substitution, lart.11 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux déléguations de services publics a consacré une solution plus raisonnable, une procédure plus simple qui impose la transparence des acquisitions et cessions de biens du domaine privé, en subordonnant, notamment, toute cession envisagée par les collectivités locales à lavis du service des Domaines et à une décision motivée de lorgane délibérant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Force est de constater que durant ces dernières années, le législateur a été à la recherche dun point déquilibre entre, dune part, la possibilité qui doit être laissée aux collectivités locales de gérer le plus efficacement possible leur patrimoine privé et, dautre part, le souci de rendre plus transparente leur politique immobilière et de protéger les intérêts publics en jeu. Reste à savoir si le nouvel art.L 2241-1 du CGCT constitue ce point déquilibre. En effet alors que lart.51 de la loi Sapin énonçait que le non respect de ses dispositions était sanctionné par la nullité de la vente en pareille hypothèse. On peut néanmoins légitimement penser que si la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer lacte de vente était prise sans respecter ces dispositions, elle serait jugée illégale et susceptible dannulation. dès lors, par application de la jurisprudence Lopez, un tiers pourrait demander au juge de prononcer une astreinte à lencontre de la collectivité publique afin quelle prenne les dispositions nécessaires pour faire annuler le contrat. Compte tenu de la difficulté et des délais de mise en oeuvre de telles sanctions, on peut se demander si le point déquilibre recherché par le législateur a été vraiment atteint. |
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