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Deuxième condition : l'opération d'aménagement, objet du contrat, doit "porter sur de la restructuration urbaine" La loi "pacte de relance pour la ville" ne donne pas de définition précise de la notion de "restructuration urbaine". Cependant, on peut faire deux constatations : Première constatation : selon la définition du Petit Robert, la restructuration est "le fait de donner une nouvelle structure, une nouvelle organisation à quelque chose, voire remodeler, réaménager". Une opération ne peut donc être une opération de restructuration urbaine que si elle porte sur le tissu urbain existant. Elle peut, par exemple, consister sur un même secteur en une action de redynamisation des commerces, une action sur les copropriétés en difficulté et une OPAH... Dès lors, elle peut fort bien ne comprendre aucune production de terrains à bâtir, ce qui la distingue radicalement d'une opération d'aménagement classique qui, elle, porte sur des terrains nus et consiste pour l'essentiel, au contraire, à "produire des terrains à bâtir". Deuxième constatation : contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de croire, les opérations de restructuration urbaine, visées à l'article L. 300-4, ne sont pas obligatoirement des opérations qui concernent les zones de redynamisation urbaine. L'examen des travaux préparatoires ne laisse aucun doute sur ce point. En effet, dans le projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement, il était fait référence à la restructuration urbaine "des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé". Dans la loi telle qu'elle a été votée, cette limitation a disparu, ce qui permet de considérer que la restructuration urbaine envisagée est susceptible de porter sur n'importe quelle zone urbaine. Tout au moins en principe, car en pratique, compte tenu de la dimension sociale de ce type d'opération, on peut penser qu'elles ne porteront que sur des quartiers dont la restructuration s'impose pour des raisons sociales.
Le deuxième alinéa de l'article L. 300-4 est ainsi rédigé
: "Lorsque la convention est passée avec un établissement
public, une société d'économie mixte locale... elle
peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas
l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par
voie d'expropriation". La qualité du concessionnaire. Aux termes de l'article L. 300-4,
l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements
publics ne peuvent conclure une concession d'aménagement qu'avec
les établissements publics ayant vocation de par la loi ou leurs
statuts à réaliser ou faire réaliser une opération
d'aménagement, les sociétés d'économie mixte
locales, les sociétés autres que les SEM, dès lors
que plus de la moitié de leur capital est détenu par l'Etat,
la région, les départements ou les communes. Cette difficulté venant elle-même s'ajouter à celles
résultant de l'imprécision des notions d'opération
d'aménagement et de restructuration urbaine, on se rend compte
à quel point on sera souvent, en pratique, en droit de s'interroger
sur la question de savoir si les conditions d'application de ce nouvel
article L. 300-4 sont ou non remplies. En effet, nous avons vu qu'à la différence des concessions d'aménagement classiques et notamment des concessions de ZAC, les concessions d'aménagement qui "portent sur des opérations de restructuration urbaine" n'ont pas pour objet, au moins à titre principal, la production de terrains à bâtir, mais la réalisation de deux types d'actions : des actions sur le tissu urbain existant (réhabilitation, redynamisation des commerces...) et des actions de nature sociale (action d'insertion professionnelle, de prévention de la délinquance, etc.). On peut donc penser que, le plus souvent, le titulaire d'une concession de "restructuration urbaine" ne sera pas rémunéré comme le titulaire d'une concession d'aménagement classique par le produit de la vente ou de la location de terrains à bâtir, mais directement par la collectivité concédante qui lui versera une somme d'argent en contrepartie des prestations fournies. Mais de là à conclure que ces concessions constituent
en réalité des marchés de service dont la passation
et l'exécution sont soumises au Code des marchés publics,
il y a malgré tout un pas qu'il paraît difficile de franchir.
Car il semble logique de considérer que si le législateur
a non seulement qualifié ces contrats de "concession"
mais a, en plus, bien marqué, en insérant les dispositions
qui les concernent dans l'article L. 300-4, qu'ils constituent un type
particulier de concession d'aménagement, c'est parce qu'à
ses yeux ils ne constituent pas des marchés mais des contrats sui
generis de la même manière que les concessions d'aménagement
classiques (7). Devant toutes ces difficultés, toutes ces incertitudes qui sont source d'une très grande insécurité juridique, on ne peut, en terminant cette brève étude, que souhaiter que le législateur ou à défaut le juge se penchent, un jour prochain, sur les notions de base du droit de l'aménagement (opération d'aménagement, contrat d'aménagement...) pour apporter des précisions qui, en l'état actuel du droit positif, font cruellement défaut.
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