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2. L'amélioration du régime de la domanialité publique 2.1 - En 1988 , le législateur a créé le bail emphytéotique administratif et a subordonné sa conclusion par les collectivités locales à deux conditions :
Ces deux conditions se sont révélées inadaptées et dommageables à la valorisation du domaine public. A titre d'exemple, les villes ne peuvent pas consentir de tels contrats avec leurs offices publics HLM. L'absence de justification de ces deux conditions est d'ailleurs confortée par le fait que le législateur en 1994 ne les a pas repris lorsqu'il a rendu possible la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat. La troisième commission dans son souci d'améliorer les
outils existants a très logiquement proposé de supprimer
ces deux conditions. 2.2 - Par ailleurs, les autorisations d'occupation du domaine "ordinaire", c'est-à-dire non constitutives de droit réels souffrent d'imprécisions sur trois points. La troisième commission a proposé que le législateur y remédie en reconnaissant sans ambiguïté :
2.3 - Deux propositions de la 2ème commission sont de nature également, si elles aboutissent, à faciliter les opérations immobilières. Force est de constater le développement considérable des opérations complexes mixtes publique/privée en volumes. Or, cette pratique se heurte aujourd'hui à l'incertitude quant à la possibilité de constituer des servitudes conventionnelles sur le domaine public. La proposition d'autoriser cette constitution à condition qu'elle n'en contrarie pas l'affectation permet de trouver un juste équilibre entre la nécessaire protection du domaine et la nécessité de valoriser celui-ci. Enfin, aujourd'hui à l'exception des transferts de propriété organisés par le législateur, il n'est pas possible de faire des transferts de propriété entre personnes publiques lorsque les biens appartiennent au domaine public et ont vocation à le rester. Ainsi, dans le cadre de la restructuration des cités, une application stricte des principes de la domanialité publique interdit tous transferts de propriété des espaces publics réalisés dans les années 60-70 par des offices publics HLM à la commune ou à l'EPCI désormais compétents. Dans la perspective des opérations de renouvellement urbain, la proposition visant à permettre sans ambiguïté de tels transferts est très importante. 3. L'amélioration du partenariat public-privé pour la réalisation d'équipements publics 3.1 - En pratique, il arrive très souvent qu'une collectivité locale souhaite céder un terrain à un promoteur contre la remise d'un équipement. En l'état actuel du droit positif, cette technique juridique soulève des difficultés au regard :
Dès lors, on ne peut être que d'accord avec la proposition de la 3ème commission visant à autoriser le recours à cette technique lorsque les locaux à remettre à la collectivité locale sont intégrés dans une construction que ces locaux aient ou non vocation à entrer dans le domaine public. En limitant la possibilité de recourir à cette technique au cas d'ouvrage complexe, les notaires s'inscrivent parfaitement dans la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt de Section du 8 février I991 "Région Midi Pyrénées" .. De façon plus générale, les notaires ont proposé
également que les règles de la comptabilité publique
indiquent clairement les conditions dans lesquelles les comptables publics
doivent accepter les modes de paiement du Code civil. 3.2 - Par définition, les opérations complexes supposent qu'une même personne coordonne les travaux de construction. Lorsque ces opérations concernent des volumes publics et privés, les collectivités locales et les promoteurs se heurtent à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 précité et à son article 4 qui énumère limitativement les personnes susceptibles de se voir confier un mandat de mandat de maîtrise d'ouvrage. La proposition des notaires, d'ailleurs parfaitement dans le droit fil du droit communautaire, visant à ouvrir les contrats de délégation de maîtrise d'ouvrage publique à tous les opérateurs privés est de nature à améliorer de beaucoup la situation. Enfin, bien qu'elle touche les opérations immobilières de manière plus marginale, la dernière commission sur l'action économique des collectivités locales a fait également des propositions intéressantes, notamment :
Les 27 propositions ont été quasiment toutes votées
à l'unanimité et très peu amendées. Ces propositions
dont beaucoup nécessitent une intervention législative vont
être transmises par le Conseil Supérieur du Notariat aux
pouvoirs publics. On peut d'autant plus espérer qu'elles soient
suivies d'effet que les notaires n'ont pas cédé à
la solution de facilité consistant à proposer de soumettre
les collectivités locales au droit commun. Ils ont cherché
à trouver dans le respect des principes généraux
du droit administratif un équilibre entre une bonne gestion du
patrimoine et la spécificité des collectivités locales
qui doivent assurer la primauté de l'intérêt général. Michèle RAUNET
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