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Le 97ème Congrès des Notaires (suite)

2. L'amélioration du régime de la domanialité publique

2.1 - En 1988 , le législateur a créé le bail emphytéotique administratif et a subordonné sa conclusion par les collectivités locales à deux conditions :

  • ils ne peuvent être consentis qu'à une personne privée,
  • ils ne peuvent être conclus qu'en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.

Ces deux conditions se sont révélées inadaptées et dommageables à la valorisation du domaine public. A titre d'exemple, les villes ne peuvent pas consentir de tels contrats avec leurs offices publics HLM.

L'absence de justification de ces deux conditions est d'ailleurs confortée par le fait que le législateur en 1994 ne les a pas repris lorsqu'il a rendu possible la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat.

La troisième commission dans son souci d'améliorer les outils existants a très logiquement proposé de supprimer ces deux conditions.

2 CE Association Eurolat - Crédit foncier de France du 6 mai 1985 RFDA 1986 p. 21 conclusions Genevois, AJDA 1985 p 620 note E. Fatôme et J. Moreau, LPA 23 octobre 1985 note F. Llorens, voir également en ce sens CE, section de l'intérieur et de la section des travaux réunies, avis n° 356-960 du 31 janvier 1995, ECDE 1995 n° 47, p. 407.
3 -Un jugement du TGI de Nanterre du 26 mars req n°97/13717 - 98/00533 atteste de l'importance de la question.
4 - R. p. 364 ; CJEG 1998, p. 590, conclusion Arrighi de Casanova, note Delpiron.
5 - Article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, désormais codifié aux articles L. 1311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

2.2 - Par ailleurs, les autorisations d'occupation du domaine "ordinaire", c'est-à-dire non constitutives de droit réels souffrent d'imprécisions sur trois points. La troisième commission a proposé que le législateur y remédie en reconnaissant sans ambiguïté :

  • la possibilité de céder ces autorisations après agrément préalable du maître du domaine,
  • un droit à indemnisation de l'occupant évincé unilatéralement par l'administration dans l'intérêt du domaine et surtout que les modalités de détermination et de règlement de l'indemnité pour toutes formes d'occupation domaniale assurent la réparation du préjudice direct matériel et certain, sauf disposition contraire du titre,
  • que l'occupant régulier du domaine dispose d'un droit de propriété sur les constructions qu'il édifie pendant toute la durée de son occupation, sauf disposition contraire de son titre.

2.3 - Deux propositions de la 2ème commission sont de nature également, si elles aboutissent, à faciliter les opérations immobilières.

Force est de constater le développement considérable des opérations complexes mixtes publique/privée en volumes. Or, cette pratique se heurte aujourd'hui à l'incertitude quant à la possibilité de constituer des servitudes conventionnelles sur le domaine public. La proposition d'autoriser cette constitution à condition qu'elle n'en contrarie pas l'affectation permet de trouver un juste équilibre entre la nécessaire protection du domaine et la nécessité de valoriser celui-ci.

Enfin, aujourd'hui à l'exception des transferts de propriété organisés par le législateur, il n'est pas possible de faire des transferts de propriété entre personnes publiques lorsque les biens appartiennent au domaine public et ont vocation à le rester. Ainsi, dans le cadre de la restructuration des cités, une application stricte des principes de la domanialité publique interdit tous transferts de propriété des espaces publics réalisés dans les années 60-70 par des offices publics HLM à la commune ou à l'EPCI désormais compétents. Dans la perspective des opérations de renouvellement urbain, la proposition visant à permettre sans ambiguïté de tels transferts est très importante.

3. L'amélioration du partenariat public-privé pour la réalisation d'équipements publics

3.1 - En pratique, il arrive très souvent qu'une collectivité locale souhaite céder un terrain à un promoteur contre la remise d'un équipement. En l'état actuel du droit positif, cette technique juridique soulève des difficultés au regard :

  • de la théorie de la domanialité publique virtuelle, telle qu'exposée précédemment,
  • de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) puisque au terme de son article 2 " Le maître d'ouvrage est la personne morale mentionnée à l'article premier (ce qui est le cas de toute personne morale de droit public) pour laquelle l'ouvrage est construit. Il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. ",
  • des règles de la comptabilité publique puisque aux termes de l'article 24 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux par versement ou virement". Le paiement en nature n'est pas prévu.

Dès lors, on ne peut être que d'accord avec la proposition de la 3ème commission visant à autoriser le recours à cette technique lorsque les locaux à remettre à la collectivité locale sont intégrés dans une construction que ces locaux aient ou non vocation à entrer dans le domaine public. En limitant la possibilité de recourir à cette technique au cas d'ouvrage complexe, les notaires s'inscrivent parfaitement dans la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt de Section du 8 février I991 "Région Midi Pyrénées" ..

De façon plus générale, les notaires ont proposé également que les règles de la comptabilité publique indiquent clairement les conditions dans lesquelles les comptables publics doivent accepter les modes de paiement du Code civil.

6 - Loi n°94-631 du 25 juillet 1994, codifiée aux articles L. 34-1 et suivants du Code du domaine de l'Etat
7 - Loi n°85-704 du 12 juillet 1985, JO du 13 juillet 1985

3.2 - Par définition, les opérations complexes supposent qu'une même personne coordonne les travaux de construction. Lorsque ces opérations concernent des volumes publics et privés, les collectivités locales et les promoteurs se heurtent à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 précité et à son article 4 qui énumère limitativement les personnes susceptibles de se voir confier un mandat de mandat de maîtrise d'ouvrage.

La proposition des notaires, d'ailleurs parfaitement dans le droit fil du droit communautaire, visant à ouvrir les contrats de délégation de maîtrise d'ouvrage publique à tous les opérateurs privés est de nature à améliorer de beaucoup la situation.

Enfin, bien qu'elle touche les opérations immobilières de manière plus marginale, la dernière commission sur l'action économique des collectivités locales a fait également des propositions intéressantes, notamment :

  • qu'il soit mis fin à la distinction entre aide directe et indirecte et que les principes de complémentarité et d'exclusivité régissant l'octroi des aides soient supprimés,
  • qu'il soit considéré que les immeubles appartenant à une personne publique affectés "à de l'interventionnisme économique", notamment par la technique des ateliers relais, appartiennent au domaine privé,
  • que la réglementation des aides à l'immobilier d'entreprise , qui prévoit que la revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales doit se faire aux conditions du marché mais que toutefois il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiment industriels anciens suivant des règles de plafond et de zone , soit étendue à la vente ou à la location de terrains, dont aujourd'hui le régime n'est pas clair et conduit à des abus de la part des collectivités locales.

Les 27 propositions ont été quasiment toutes votées à l'unanimité et très peu amendées. Ces propositions dont beaucoup nécessitent une intervention législative vont être transmises par le Conseil Supérieur du Notariat aux pouvoirs publics. On peut d'autant plus espérer qu'elles soient suivies d'effet que les notaires n'ont pas cédé à la solution de facilité consistant à proposer de soumettre les collectivités locales au droit commun. Ils ont cherché à trouver dans le respect des principes généraux du droit administratif un équilibre entre une bonne gestion du patrimoine et la spécificité des collectivités locales qui doivent assurer la primauté de l'intérêt général.

8 - R. p. 41 ; RFDA 1992, p. 48 , conclusions Pochard, C.J.E.G. 1991 p. 261 chr F. Llorens, JCP 1991 II 21738 note E. Fatôme
9- article L. 1511-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
10 - article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales
11 - voir décret n°82-809 du 22 septembre 1982

Michèle RAUNET
Consultante en droit public
Etude CHEUVREUX