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Création et fonctionnement d'une communauté de communes
en milieu rural
Bruno CHEUVREUX
Notaire à Paris 1er Adjoint au maire d'Ambillou (Indre-et-Loire)
Publié dans la revue "Collectivités territoriales -
Intercommunalité - Mai 2001
arti
du constat que les communes rurales sont dans l'impossibilité de
fournir seules une réponse adaptée aux besoins sans cesse
croissants d'intervention économique exprimés par la population,
il m'a semblé tout à fait vital pour ma commune en tant
qu'adjoint au maire de culture juridique puisque que je suis notaire,
de profiter des dispositions de la loi d'orientation
n° 92-125 du 6 février 1992 dite "loi Joxe "relative
à l'administration territoriale de la république (JO 8 févr.
1992, p. 2064 à 2083).
En effet, cette loi a donné de nouveaux atouts à la coopération
intercommunale par l'institution de nouvelles formes de regroupements
de communes. Cette loi a créé de nouveaux espaces de solidarité
avec l'institution de deux nouvelles formules à vocation économique:
les communautés de communes en vue de servir au développement
des communes rurales et les communautés de villes vouées
au développement urbain.
Plus particulièrement, le législateur a voulu faire de la
communauté de communes une structure attractive en lui conférant
des caractéristiques qui se révèlent particulièrement
bien adaptées au regroupement des communes rurales.
En effet, la philosophie de telles communautés rompt avec l'approche
traditionnelle des structures intercommunales il ne s'agit plus seulement
de gérer des équipements ou des services publics communs,
comme le faisaient notamment les SIVOM ou les SIVU, mais d'être
un outil d'orientation des choix politiques et de planification des projets
dans deux domaines précis : l'aménagement de l'espace et
le développement économique (CGCT, art. L. 5214-16).
A cet égard, la loi a accordé à la communauté
une fiscalité propre et donc la maîtrise des taux d'imposition,
conditions indispensables à l'élaboration d'un budget adapté
au financement des actions communautaires.
La communauté peut également opter pour un régime
de taxe professionnelle à taux unique (CGCT, art. L. 5214-23),
qui présente le double avantage de mettre fin aux luttes stériles
que se sont livrées les communes dans la " course aux entreprises
" et d'offrir à celles-ci un espace d'investissement cohérent.
Une redistribution plus égalitaire des revenus engendrés
par leur installation et leurs activités s'ensuivra tout naturellement.
On notera enfin que les compétences obligatoires transférées
sont peu nombreuses- aménagement de l'espace, développement
économique.
La loi a laissé aux communes une grande liberté pour le
transfert facultatif d'autres compétences - environnement, équipement,
logement, activités culturelles et sportives -. Dans la mesure
où seulement " des " compétences en ces matières
sont transférées et non " toutes " les compétences.
Cette structure a eu beaucoup de succès. En effet, destinée
dans un premier temps aux communes rurales, elle s'est étendue
en pratique en milieu urbain au détriment des communautés
de villes dont on ne peut que constater l'échec.
Dans le cadre de la refonte de l'intercommunalité opérée
par la loi 99-586 du 12juillet 1999 dite loi " Chevènement
" relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale
(JO 13 juill. 1999, p. 10361 à 10395), la communauté de
communes reste l'outil adapté pour les communes rurales alors que
la communauté de ville disparaît. Les changements ne sont
pas importants pour les communautés de communes: leur définition
et leur objet restent les mêmes. Il s'agit d'associer des communes
au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration
d'un projet commun de développement et d'aménagement de
l'espace (CGCT, art. L. 5214-1, al. 2. - sur le nouveau régime,
V. A.Gruber, La réforme de la coopération intercommunale
: une nouvelle architecture pour l'intercommunalité : Petites affiches
n° 32, p. 4 ; 33, p. 4 ; 34, p.16 ; 35, p. 4. - M. Degoffe, Le renforcement
et la simplification de la coopération intercommunale : AJDA 20
nov. 1999, p. 991. - H. Groud, L'intérêt communautaire au
lendemain de la loi Chevènement : AJDA 20 déc. 2000, p.
967).
Une différence importante avec le régime précédent
est toutefois à noter : le législateur exige que les communautés
de communes soient formées d'un " seul tenant et sans enclave
".
Aussi intéressante que soit la formule de la communauté
de communes et aussi motivés que nous l'avons été,
la création d'une telle structure fut un travail de très
longue haleine. En outre, depuis sa création, nous nous heurtons
à une difficulté importante : identifier et mettre en uvre
de vrais projets de développement rural à l'échelle
du territoire de la communauté, ne visant pas seulement à
satisfaire les intérêts propres de chacune des communes membres.

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