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LES ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE
Le
Quasi-Usufruit : acpects civils et fiscaux
par
Julien Pauchet - Juin 2003
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e
démembrement de propriété constitue l’un des
principaux mécanismes utilisés dans la gestion de patrimoine
car il permet de diminuer la pression fiscale. De plus, il permet de conférer
au conjoint survivant une certaine sécurité juridique en
lui conférant la qualité d’usufruitier d’une
quote-part ou de la totalité des biens successoraux.
L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme le
droit de jouir d'une chose dont un autre à la propriété,
mais à charge d'en conserver la substance, car l'usufruitier doit
restituer cette chose à l'extinction de son droit, au plus tard
à son décès. Il présente un incontestable
avantage : il permet à son titulaire d'avoir la jouissance des
biens, soit directement en l'utilisant, soit en percevant les revenus,
le nu-propriétaire conservant quant à lui le troisième
attribut de la propriété, l’abusus. Toutefois, même
si l’usufruit " peut être établi sur toute espèce
de biens, meubles ou immeubles " , il est des biens sur lesquels
son exercice s’avère délicat, tel que sur les choses
consomptibles, c'est-à-dire qui se consomment par le premier usage
(l’argent, par exemple). En effet leur utilisation provoquant leur
destruction, en jouir revient à remettre en cause les droits du
nu-propriétaire. C’est pourquoi des précisions ont
été apportées par les rédacteurs du Code civil
qui ont introduit une modalité particulière d’usufruit
à l'article 587 disposant que : " Si l'usufruit comprend des
choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent,
les grains, les liqueurs ; l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais
à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des
choses de même quantité et qualité, soit leur valeur
estimée à la date de la restitution ". Cet usufruit
sur des biens consomptibles, à charge de restitution après
usage, peut-être dénommé quasi-usufruit.
À l'instar des quasi-contrats, dont l'accord de volonté
primitive des parties fait défaut, ou des quasi-délits,
dont l'auteur n'a pas l'intention de causer un dommage, le quasi-usufruit
est presque un usufruit, mais il augmente les pouvoirs du quasi-usufruitier
et rend celui-ci débiteur de la valeur du bien à l'extinction
de son droit. En effet, le quasi-usufruitier, comme un propriétaire,
peut disposer de la chose, l'aliéner et même la détruire
mais à la différence d'un propriétaire il est tenu
de restituer l'équivalent de la chose, ou sa valeur estimée
au jour de la restitution. Ainsi le titulaire de la nue-propriété
de la chose n'est pas titulaire d'un droit réel sur cette chose,
mais d'une simple créance de restitution.
Même si le quasi-usufruit laisse un large place
à la liberté contractuelle, ainsi que le démontre
l’étude des aspects civils du quasi-usufruit (I), les prises
de position de l’administration fiscale sont rares (II).
I. LES ASPECTS CIVILS DU QUASI-USUFRUIT.
A.Les différents type de quasi-usufruit.
<Le quasi-usufruit légal.
L'usufruit légal ou usufruit « ab initio
» est principalement prévu dans la dévolution successorale
et vise à assurer la protection du conjoint survivant. C'est pourquoi
l'article 757 du Code Civil permet au conjoint survivant de bénéficier,
en présence d’enfants ou de descendants, d’une option
entre un usufruit sur la totalité des biens existant et la propriété
du quart des biens si les enfants sont communs aux deux époux.
En cas inverse cette option ne lui est pas ouverte et il n’a droit
qu’à un quart en pleine propriété.
Ces dispositions en faveur du conjoint survivant ont été
instituées car l’usufruit permet d'assurer une protection
satisfaisante du conjoint en maintenant ses conditions d'existence, tout
en ménageant les droits des enfants, puisqu’ils retrouveront
l'usufruit au décès du conjoint survivant. Ainsi, au décès
d’une personne laissant un enfant et son conjoint, celui-ci aura
vocation à faire valoir son quasi-usufruit sur les biens consomptibles
: il sera investi d’un pouvoir de disposition à l’égard
des sommes d’argent ou autres biens se détruisant par le
premier usage faisant partie de l’actif successoral. En contrepartie
le nu-propriétaire sera titulaire d’un droit de créance
à l’encontre de l’usufruitier. On peut alors parler
d’un quasi-usufruit légal ou plutôt d’un quasi-usufruit
ab intio puisque c’est en fonction de la nature des biens que naît
au profit du conjoint survivant un droit de quasi-usufruit. Il convient
de préciser qu’un usufruit établi par la loi l’est
toujours pour la durée de la vie de l'usufruitier.
<Le quasi-usufruit conventionnel.
Mais l'usufruit peut également être établi
par la volonté de l'homme, que ce soit par acte à titre
onéreux ou par libéralité. Ainsi il est possible
de consentir une vente, une donation entre vifs ou l’établissement
d’un contrat d’assurance-vie, comprenant un démembrement
de propriété et un quasi-usufruit. Dans le cadre du droit
des sociétés il est fréquent de voir des montages
utilisant le démembrement de propriété et plus spécifiquement
le quasi-usufruit, comme dans l’apport à une holding suivi
d’une donation partage, le quasi-usufruit conventionnel sur des
titres sociaux ou le transfert temporaire des titres.
La donation avec réserve de quasi-usufruit laisse en effet de larges
pouvoirs au donateur, notamment celui de disposer des biens donnés.
Pour certains, la donation ou donation partage avec réserve de
quasi-usufruit pourrait toutefois être remise en cause car contraire
au principe d'irrévocabilité des donations. Ce principe,
exprimé par la maxime "donner et retenir ne vaut" signifie
que "même avec l'accord du donataire, le donateur ne peut se
réserver aucun moyen, direct ou indirect, de reprendre ce qu'il
a donné." Toute condition même simplement potestative
est ainsi condamnée par l'article 944 du Code civil qui dispose
que "toute donation entre vifs sous des conditions dont la seule
volonté dépend de la seule volonté du donateur sera
nulle." Ainsi sont prohibées les donations de biens à
venir, les donations réservant au donataire le paiement des dettes
futures du donateur et celles réservant au donateur le droit de
disposer des biens donnés.
Il semble en réalité que cette objection ne puisse être
retenue dans la mesure où le nu-propriétaire conserve en
tout état de cause un droit de créance sur le quasi-usufruitier
à faire valoir à l’extinction du quasi-usufruit. Afin
d’être certain que la donation sera bien irrévocable,
il convient de garantir au donataire qu’il retrouvera soit des biens
de même valeur, soit le moyen d’être payé de
la valeur actualisée des biens donnés : dans ce cas l’objection
tirée du principe de l’irrévocabilité des donations
ne peut en aucune manière être retenue.
Ainsi, le quasi-usufruit fait l’objet d’applications diverses
dans l’intérêt des parties mais celles-ci ne bénéficient
pas pour autant d’une liberté totale dans l’organisation
de leur contrat, un certain nombre d'obligations visant à protéger
le nu-propriétaire, créancier de la créance de restitution,
devant être remplies par le quasi-usufruitier.
B. Les conditions de mise en place du quasi-usufruit.
Deux types de mesures sont prévus par le Code
civil : des mesures conservatoires visant à garantir la restitution
des biens à l'extension de l'usufruit et des mesures visant à
réparer un éventuel préjudice subi en cas d'abus
de son droit par l'usufruitier. Ces mesures prévues pour l’usufruit
sont bien sûr applicables au quasi-usufruit.
<Inventaire et cautionnement.
Tout d'abord l’usufruitier ne peut entrer en jouissance
qu'après avoir fait dresser, le propriétaire présent
ou appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles
sujets à l'usufruit .
Ensuite, l’usufruitier doit fournir caution de jouir en bon père
de famille. Cette obligation est particulièrement nécessaire
car le risque d'insolvabilité du quasi-usufruitier existe.
Toutefois, il est prévu que l’usufruitier peut en être
dispensé dans l’acte constitutif de l’usufruit et que
les pères et mère ayant l’usufruit légal du
bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve
d’usufruit, ne sont pas tenus de fournir caution .
Il existe donc une dispense légale et une dispense conventionnelle
de fournir caution.
On peut en effet remarquer que lorsque le conjoint survivant bénéficie
en présence de descendants d'une libéralité en usufruit,
une faculté de conversion de l'usufruit en rente viagère
(article 759 du Code civil), et une obligation d'emploi (article 602 et
article 1094- 3 du Code civil) ont été prévues afin
de protéger les nus-propriétaires.
<Les sanctions du défaut de cautionnement.
La sanction du défaut de caution est prévue
par les articles 602 et 603 du Code civil. A défaut de fournir
caution ou une garantie équivalente comme l'autorise l'article
2040 du Code civil (hypothèque, nantissement), l'usufruitier ou
le quasi-usufruitier doit placer les sommes comprises dans l'usufruit
et vendre les denrées, le prix en provenant étant pareillement
placé. Ceci est une obligation d'emploi, destinée à
garantir en l'absence de caution la restitution à l'extinction
de l'usufruit. Pour la majorité de la doctrine, le quasi-usufruitier
doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour employer les
sommes dont il est quasi-usufruitier. La protection du nu-propriétaire
recherchée justifie que le quasi-usufruit se reporte sur le bien
acquis en emploi. De plus l’article 602 du Code civil prévoit
qu’en cas d’emploi les intérêts des sommes appartiennent
à l’usufruitier.
Cette solution subsidiaire à l'aménagement du quasi-usufruit
n’est retenue que dans le cas où les garanties requises ne
sont pas fournies par l'usufruitier. Dans les autres cas l'usufruitier
a le pouvoir de consommer et donc de disposer de la chose à charge
d'en rendre une semblable.
Ensuite, au terme de l'article 618 du Code civil, l'usufruitier qui abuse
de son droit peut être sanctionné pour abus de jouissance.
Le quasi-usufruitier qui pratiquerait une gestion désastreuse pourrait
également être sanctionné. Le juge dispose alors de
plusieurs types de sanctions allant de l'exigence d'un emploi des biens
à une déchéance pure et simple, c'est-à-dire
à l’obligation de restituer de manière anticipée
le bien avant l'extinction du quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit a donc des sources diverses et fait
l’objet d’une réglementation spécifique héritée
du Code civil. Toutefois ? même si le quasi-usufruit laisse un large
place à la liberté contractuelle, les prises de position
de l’administration fiscale sont rares.
II. LES ASPECTS FISCAUX DU QUASI-USUFRUIT.
Le développement du quasi-usufruit dans la pratique
ne s’est accompagné que ponctuellement de prises de position
de la part de l’administration, et les dispositions textuelles en
la matière sont peu nombreuses.
Il convient tout d’abord de présenter dans un premier temps
les points sur lesquels l’administration s’est prononcée
puis dans un second temps, les incertitudes encore présentes.
A. Les prises de position de l’administration.
La position de l’administration sur un certain
nombre de points relatifs au quasi-usufruit est connue des praticiens,
même si ceux-ci ne l’approuvent pas forcément.
Ainsi, les praticiens peuvent en général utiliser le quasi-usufruit
en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement
dus (1), le redevable et le calcul des plus-values (2), et le traitement
du quasi-usufruit au regard de l’ISF (3).
<Quasi-usufruit et assiette des droits d’enregistrement.
La transmission de l’usufruit ou de la nue-propriété
d’un bien donne lieu au paiement de droits d’enregistrement
dont le montant dépend du degré de parenté, en cas
de transmission à titre gratuit et de la nature du bien, en cas
de transmission à titre onéreux. L’évaluation
des droits d’usufruit et de nue-propriété se fait
en principe en application de l’article 762 du CGI lorsque la transmission
est à titre gratuit, et selon la valeur économique lorsqu’elle
a lieu à titre onéreux. Il convient de préciser que
la transmission de la nue-propriété est fréquemment
utilisée puisque le paiement des droits d’enregistrement
lors du démembrement est définitif. En effet, la réunion
de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture
à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu
par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par
le décès de l’usufruitier, selon l’article 1133
du CGI .
La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des
biens transmis à titre gratuit est donc constituée par une
quote-part de la valeur de la pleine propriété du bien,
fixée par l’article 762 du CGI et différant selon
que l’usufruit est viager ou temporaire, l’âge de l’usufruitier
étant pris en compte dans le premier, et la durée de l’usufruit
dans le second.
Cet article fait toutefois l’objet d'un grand débat, aussi
bien en ce qui concerne l’évaluation de l’usufruit
que celle du quasi-usufruit. En effet, l’administration fiscale
l’invoque habituellement pour déterminer la valeur de l'usufruit
mais les praticiens se prononcent quant à eux pour une évaluation
totalement différente. Ils reprochent en effet au barème
de l’article 762 de dater de 1922 et de jamais avoir été
modifié depuis. Il ne prend donc pas en compte les nouvelles données
économiques et démographiques et a pour conséquence,
en sous-évaluant l’usufruit, de désavantager l’usufruitier
au profit du nu-propriétaire.
C’est pourquoi les praticiens sont favorable à un mode d’évaluation
plus conforme aux intérêts des parties, donnant une valeur
économique ou marchande à l’usufruit et prenant alors
en considération des éléments aussi divers que l’âge
et l’espérance de vie des parties, la nature et la rentabilité
du bien. Une définition de la valeur économique a d’ailleurs
été donné par Monsieur Batalon qui estime que «
la valeur économique d’un actif est fonction des avantages
nets attendus de celui-ci ; les avantages nets attendus du droit acquis
correspondent aux éléments de cash flow générés
par ce droit dans le futur, sur un horizon de temps donné ».
La valeur retenue n’est plus uniquement fonction de l’âge
de l’usufruitier, mais est également liée à
la nature du bien, ce qui a pour conséquence que deux usufruits
détenus par deux personnes de même âge n’auront
pas nécessairement la même valeur. Ainsi, la valeur du cash
flow actualisé peut s’appliquer, tant à la détermination
de la valeur des droits de pleine propriété, qu’à
celle des droits démembrés tels qu’usufruit, quasi-usufruit,
et nue-propriété, et repose sur un principe simple qui veut
que « la valeur d’un bien ne vaut que par les flux financiers
que cette chose produit ou est susceptible de produire durant son existence
».
Cette méthode a le grand avantage de respecter l’équilibre
économique des contrats et d'augmenter la valeur de l'usufruit
par rapport à celle de l'article 762, ce qui présente des
avantages dans une optique de transmission du patrimoine. Elle n’est
toutefois malheureusement pas à conseiller car elle ne bénéficie
pas du soutien de l’administration fiscale. Celle-ci, en effet,
préfère appliquer à la lettre l’article 762
provoquant une surévaluation de la nue-propriété
et sanctionne les évaluations conventionnelles.
<Quasi-usufruit et plus-value.
L’administration fiscale s’est prononcée
sur le redevable des plus-values en cas de cession en décidant
que les plus-values de cession ultérieure des titres sont imposées
au nom du quasi-usufruitier. Il est délicat en revanche de se prononcer
sur la nature juridique du quasi-usufruit qui en découlerait. L’administration
a de plus précisé que la plus-value “ est égale
à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété
des titres et leur prix d’acquisition ou en cas d’acquisition
à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée
au jour de leur entrée dans le patrimoine.”
En définissant ainsi le calcul de la base imposable de la plus-value,
l’administration fait comme s’il n’y avait pas eu de
donation.
<Quasi-usufruit et impôt de solidarité
sur la fortune.
En matière d’impôt de solidarité
sur la fortune, l'administration fiscale ne semble pas admettre que la
créance de restitution soit considérée comme une
dette pouvant s’inscrire au passif de l’ISF. En effet elle
décide que : " pour l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune l'obligation prévue à l'article 587 du Code
civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer
le bien objet du quasi-usufruit. La déduction à titre de
passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée
la règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur
en toute propriété du bien. »
B. Les incertitudes.
Des incertitudes existent encore au sujet du domaine
d’application du quasi-usufruit, des conséquences de son
extinction et quand au montant de la créance de restitution.
<Le domaine du quasi-usufruit.
Le domaine du quasi-usufruit a été élargi
par le fait que la doctrine et la jurisprudence admettent aujourd’hui
qu’un quasi-usufruit peut grever des biens non consomptibles, par
la volonté des parties. Toutefois, il semble que le quasi-usufruit
ne peut porter sur un immeuble car il est de l’essence même
du démembrement de propriété que le nu-propriétaire
puisse récupérer en fin d’usufruit la chose et reconstituer
ainsi son patrimoine en nature, ce qui n’est possible que si la
chose est fongible.
<Les conséquences de l’extinction du
quasi-usufruit.
Au niveau de l’extinction du quasi-usufruit, on
peut se demander quelles seront les règles applicables à
l’ouverture de la succession du quasi-usufruitier.
Tout d’abord, la créance de restitution est-elle déductible
de la succession du quasi-usufruitier ? L’article 773-2-1 du CGI
présume que les dettes résultant de prêts consentis
par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes
interposées ne sont pas déductibles de l'actif successoral.
Toutefois, il donne également le droit aux héritiers de
prouver la sincérité de la dette et son existence au jour
de la succession, notamment s'il s'agit d'une dette résultant d'un
acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date
certaine avant l'ouverture de la succession. De plus, si l'on admet que
la créance de restitution est déductible de la succession
du quasi-usufruitier, se pose encore le problème du montant pour
lequel il faut l'inscrire au passif de la succession.
Ensuite, l’héritier du quasi-usufruitier doit-il faire figurer
dans la déclaration de succession de celui-ci la valeur de la pleine
propriété du bien ? L’article 751 du CGI présume
fictif les démembrements de propriété entre héritiers
quand trois conditions sont réunies : le défunt est usufruitier
au jour de son décès, le démembrement résulte
d'un acte apparemment onéreux et non d'une donation régulière
de plus de trois mois au jour du décès de l'usufruitier,
puis le nu-propriétaire, personne physique, est héritier,
légataire, donataire ou personne interposée de l'usufruitier
décédé. Lorsque les trois conditions de présomption
de fictivité du démembrement de propriété
sont réunies, le nu-propriétaire héritier de l'usufruitier
doit faire figurer dans la déclaration de succession la valeur
en pleine propriété du bien soumis à quasi-usufruit.
Enfin, la règle du non-rappel des donations de plus de dix ans
est-elle applicable ? L’article 784 prévoit le bénéfice
du non-rappel à la succession du quasi-usufruitier des donations
de plus de dix ans ayant supporté les droits de mutations à
titre gratuit.
Le quasi-usufruit laisse une large place à la liberté contractuelle
et répond ainsi à un réel besoin des entreprises
comme des particuliers de disposer d’un mécanisme juridique
simple et modulable, tant pour gérer que pour transmettre. Puisque
le quasi-usufruit existe et est utilisé par les praticiens, il
est indispensable que l’administration lève les incertitudes
à son sujet. Tant que l’administration ne se prononcera pas
sur toutes ses facettes, l’utilisation optimum du quasi-usufruit
ne pourra être effectuée.
CE QU’IL FAUT RETENIR
:
- le quasi-usufruit est un usufruit portant sur les biens
consomptibles, c’est-à-dire sur les choses dont on ne peut
faire usage sans les consommer, à charge de restitution après
usage.
- le quasi-usufruit augmente les pouvoirs du quasi-usufruitier mais celui-ci
est débiteur de la valeur du bien à l'extinction de son
droit. Ainsi le titulaire de la nue-propriété de la chose
n'est pas titulaire d'un droit réel sur cette chose, mais d'une
simple créance de restitution.
- l'usufruit est, soit établi par la loi, soit par la volonté
de l'homme.
- la position de l’administration sur un certain nombre de points
relatifs au quasi-usufruit est connue des praticiens, même si ceux-ci
ne l’approuvent pas forcément.
- des incertitudes existent encore au sujet du domaine d’application
du quasi-usufruit, des conséquences de son extinction, et quand
au montant de la créance de restitution.
Julien PAUCHET
QUELQUES DEFINITIONS
Nue-propriété
: droit réel principal, démembrement du droit de propriété,
qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais
ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont
les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose.
Usufruit : droit réel
principal, démembrement du droit de propriété, qui
confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose, et
d'en percevoir les fruits, mais non celui d'en disposer, lequel appartient
au nu-propriétaire.
Quasi usufruit : usufruit
portant sur une chose consomptible.
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