retour aux archives
LES ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE

Le Quasi-Usufruit : acpects civils et fiscaux
par Julien Pauchet - Juin 2003

e démembrement de propriété constitue l’un des principaux mécanismes utilisés dans la gestion de patrimoine car il permet de diminuer la pression fiscale. De plus, il permet de conférer au conjoint survivant une certaine sécurité juridique en lui conférant la qualité d’usufruitier d’une quote-part ou de la totalité des biens successoraux.
L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme le droit de jouir d'une chose dont un autre à la propriété, mais à charge d'en conserver la substance, car l'usufruitier doit restituer cette chose à l'extinction de son droit, au plus tard à son décès. Il présente un incontestable avantage : il permet à son titulaire d'avoir la jouissance des biens, soit directement en l'utilisant, soit en percevant les revenus, le nu-propriétaire conservant quant à lui le troisième attribut de la propriété, l’abusus. Toutefois, même si l’usufruit " peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles " , il est des biens sur lesquels son exercice s’avère délicat, tel que sur les choses consomptibles, c'est-à-dire qui se consomment par le premier usage (l’argent, par exemple). En effet leur utilisation provoquant leur destruction, en jouir revient à remettre en cause les droits du nu-propriétaire. C’est pourquoi des précisions ont été apportées par les rédacteurs du Code civil qui ont introduit une modalité particulière d’usufruit à l'article 587 disposant que : " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs ; l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ". Cet usufruit sur des biens consomptibles, à charge de restitution après usage, peut-être dénommé quasi-usufruit.
À l'instar des quasi-contrats, dont l'accord de volonté primitive des parties fait défaut, ou des quasi-délits, dont l'auteur n'a pas l'intention de causer un dommage, le quasi-usufruit est presque un usufruit, mais il augmente les pouvoirs du quasi-usufruitier et rend celui-ci débiteur de la valeur du bien à l'extinction de son droit. En effet, le quasi-usufruitier, comme un propriétaire, peut disposer de la chose, l'aliéner et même la détruire mais à la différence d'un propriétaire il est tenu de restituer l'équivalent de la chose, ou sa valeur estimée au jour de la restitution. Ainsi le titulaire de la nue-propriété de la chose n'est pas titulaire d'un droit réel sur cette chose, mais d'une simple créance de restitution.

Même si le quasi-usufruit laisse un large place à la liberté contractuelle, ainsi que le démontre l’étude des aspects civils du quasi-usufruit (I), les prises de position de l’administration fiscale sont rares (II).


I. LES ASPECTS CIVILS DU QUASI-USUFRUIT.

A.Les différents type de quasi-usufruit.

<Le quasi-usufruit légal.

L'usufruit légal ou usufruit « ab initio » est principalement prévu dans la dévolution successorale et vise à assurer la protection du conjoint survivant. C'est pourquoi l'article 757 du Code Civil permet au conjoint survivant de bénéficier, en présence d’enfants ou de descendants, d’une option entre un usufruit sur la totalité des biens existant et la propriété du quart des biens si les enfants sont communs aux deux époux. En cas inverse cette option ne lui est pas ouverte et il n’a droit qu’à un quart en pleine propriété.
Ces dispositions en faveur du conjoint survivant ont été instituées car l’usufruit permet d'assurer une protection satisfaisante du conjoint en maintenant ses conditions d'existence, tout en ménageant les droits des enfants, puisqu’ils retrouveront l'usufruit au décès du conjoint survivant. Ainsi, au décès d’une personne laissant un enfant et son conjoint, celui-ci aura vocation à faire valoir son quasi-usufruit sur les biens consomptibles : il sera investi d’un pouvoir de disposition à l’égard des sommes d’argent ou autres biens se détruisant par le premier usage faisant partie de l’actif successoral. En contrepartie le nu-propriétaire sera titulaire d’un droit de créance à l’encontre de l’usufruitier. On peut alors parler d’un quasi-usufruit légal ou plutôt d’un quasi-usufruit ab intio puisque c’est en fonction de la nature des biens que naît au profit du conjoint survivant un droit de quasi-usufruit. Il convient de préciser qu’un usufruit établi par la loi l’est toujours pour la durée de la vie de l'usufruitier.

<Le quasi-usufruit conventionnel.

Mais l'usufruit peut également être établi par la volonté de l'homme, que ce soit par acte à titre onéreux ou par libéralité. Ainsi il est possible de consentir une vente, une donation entre vifs ou l’établissement d’un contrat d’assurance-vie, comprenant un démembrement de propriété et un quasi-usufruit. Dans le cadre du droit des sociétés il est fréquent de voir des montages utilisant le démembrement de propriété et plus spécifiquement le quasi-usufruit, comme dans l’apport à une holding suivi d’une donation partage, le quasi-usufruit conventionnel sur des titres sociaux ou le transfert temporaire des titres.
La donation avec réserve de quasi-usufruit laisse en effet de larges pouvoirs au donateur, notamment celui de disposer des biens donnés.
Pour certains, la donation ou donation partage avec réserve de quasi-usufruit pourrait toutefois être remise en cause car contraire au principe d'irrévocabilité des donations. Ce principe, exprimé par la maxime "donner et retenir ne vaut" signifie que "même avec l'accord du donataire, le donateur ne peut se réserver aucun moyen, direct ou indirect, de reprendre ce qu'il a donné." Toute condition même simplement potestative est ainsi condamnée par l'article 944 du Code civil qui dispose que "toute donation entre vifs sous des conditions dont la seule volonté dépend de la seule volonté du donateur sera nulle." Ainsi sont prohibées les donations de biens à venir, les donations réservant au donataire le paiement des dettes futures du donateur et celles réservant au donateur le droit de disposer des biens donnés.
Il semble en réalité que cette objection ne puisse être retenue dans la mesure où le nu-propriétaire conserve en tout état de cause un droit de créance sur le quasi-usufruitier à faire valoir à l’extinction du quasi-usufruit. Afin d’être certain que la donation sera bien irrévocable, il convient de garantir au donataire qu’il retrouvera soit des biens de même valeur, soit le moyen d’être payé de la valeur actualisée des biens donnés : dans ce cas l’objection tirée du principe de l’irrévocabilité des donations ne peut en aucune manière être retenue.
Ainsi, le quasi-usufruit fait l’objet d’applications diverses dans l’intérêt des parties mais celles-ci ne bénéficient pas pour autant d’une liberté totale dans l’organisation de leur contrat, un certain nombre d'obligations visant à protéger le nu-propriétaire, créancier de la créance de restitution, devant être remplies par le quasi-usufruitier.

B. Les conditions de mise en place du quasi-usufruit.

Deux types de mesures sont prévus par le Code civil : des mesures conservatoires visant à garantir la restitution des biens à l'extension de l'usufruit et des mesures visant à réparer un éventuel préjudice subi en cas d'abus de son droit par l'usufruitier. Ces mesures prévues pour l’usufruit sont bien sûr applicables au quasi-usufruit.

<Inventaire et cautionnement.

Tout d'abord l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, le propriétaire présent ou appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit .
Ensuite, l’usufruitier doit fournir caution de jouir en bon père de famille. Cette obligation est particulièrement nécessaire car le risque d'insolvabilité du quasi-usufruitier existe.
Toutefois, il est prévu que l’usufruitier peut en être dispensé dans l’acte constitutif de l’usufruit et que les pères et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de fournir caution .
Il existe donc une dispense légale et une dispense conventionnelle de fournir caution.
On peut en effet remarquer que lorsque le conjoint survivant bénéficie en présence de descendants d'une libéralité en usufruit, une faculté de conversion de l'usufruit en rente viagère (article 759 du Code civil), et une obligation d'emploi (article 602 et article 1094- 3 du Code civil) ont été prévues afin de protéger les nus-propriétaires.

<Les sanctions du défaut de cautionnement.

La sanction du défaut de caution est prévue par les articles 602 et 603 du Code civil. A défaut de fournir caution ou une garantie équivalente comme l'autorise l'article 2040 du Code civil (hypothèque, nantissement), l'usufruitier ou le quasi-usufruitier doit placer les sommes comprises dans l'usufruit et vendre les denrées, le prix en provenant étant pareillement placé. Ceci est une obligation d'emploi, destinée à garantir en l'absence de caution la restitution à l'extinction de l'usufruit. Pour la majorité de la doctrine, le quasi-usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour employer les sommes dont il est quasi-usufruitier. La protection du nu-propriétaire recherchée justifie que le quasi-usufruit se reporte sur le bien acquis en emploi. De plus l’article 602 du Code civil prévoit qu’en cas d’emploi les intérêts des sommes appartiennent à l’usufruitier.
Cette solution subsidiaire à l'aménagement du quasi-usufruit n’est retenue que dans le cas où les garanties requises ne sont pas fournies par l'usufruitier. Dans les autres cas l'usufruitier a le pouvoir de consommer et donc de disposer de la chose à charge d'en rendre une semblable.
Ensuite, au terme de l'article 618 du Code civil, l'usufruitier qui abuse de son droit peut être sanctionné pour abus de jouissance. Le quasi-usufruitier qui pratiquerait une gestion désastreuse pourrait également être sanctionné. Le juge dispose alors de plusieurs types de sanctions allant de l'exigence d'un emploi des biens à une déchéance pure et simple, c'est-à-dire à l’obligation de restituer de manière anticipée le bien avant l'extinction du quasi-usufruit.

Le quasi-usufruit a donc des sources diverses et fait l’objet d’une réglementation spécifique héritée du Code civil. Toutefois ? même si le quasi-usufruit laisse un large place à la liberté contractuelle, les prises de position de l’administration fiscale sont rares.


II. LES ASPECTS FISCAUX DU QUASI-USUFRUIT.

Le développement du quasi-usufruit dans la pratique ne s’est accompagné que ponctuellement de prises de position de la part de l’administration, et les dispositions textuelles en la matière sont peu nombreuses.
Il convient tout d’abord de présenter dans un premier temps les points sur lesquels l’administration s’est prononcée puis dans un second temps, les incertitudes encore présentes.

A. Les prises de position de l’administration.

La position de l’administration sur un certain nombre de points relatifs au quasi-usufruit est connue des praticiens, même si ceux-ci ne l’approuvent pas forcément.
Ainsi, les praticiens peuvent en général utiliser le quasi-usufruit en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement dus (1), le redevable et le calcul des plus-values (2), et le traitement du quasi-usufruit au regard de l’ISF (3).

<Quasi-usufruit et assiette des droits d’enregistrement.

La transmission de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien donne lieu au paiement de droits d’enregistrement dont le montant dépend du degré de parenté, en cas de transmission à titre gratuit et de la nature du bien, en cas de transmission à titre onéreux. L’évaluation des droits d’usufruit et de nue-propriété se fait en principe en application de l’article 762 du CGI lorsque la transmission est à titre gratuit, et selon la valeur économique lorsqu’elle a lieu à titre onéreux. Il convient de préciser que la transmission de la nue-propriété est fréquemment utilisée puisque le paiement des droits d’enregistrement lors du démembrement est définitif. En effet, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier, selon l’article 1133 du CGI .
La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens transmis à titre gratuit est donc constituée par une quote-part de la valeur de la pleine propriété du bien, fixée par l’article 762 du CGI et différant selon que l’usufruit est viager ou temporaire, l’âge de l’usufruitier étant pris en compte dans le premier, et la durée de l’usufruit dans le second.
Cet article fait toutefois l’objet d'un grand débat, aussi bien en ce qui concerne l’évaluation de l’usufruit que celle du quasi-usufruit. En effet, l’administration fiscale l’invoque habituellement pour déterminer la valeur de l'usufruit mais les praticiens se prononcent quant à eux pour une évaluation totalement différente. Ils reprochent en effet au barème de l’article 762 de dater de 1922 et de jamais avoir été modifié depuis. Il ne prend donc pas en compte les nouvelles données économiques et démographiques et a pour conséquence, en sous-évaluant l’usufruit, de désavantager l’usufruitier au profit du nu-propriétaire.
C’est pourquoi les praticiens sont favorable à un mode d’évaluation plus conforme aux intérêts des parties, donnant une valeur économique ou marchande à l’usufruit et prenant alors en considération des éléments aussi divers que l’âge et l’espérance de vie des parties, la nature et la rentabilité du bien. Une définition de la valeur économique a d’ailleurs été donné par Monsieur Batalon qui estime que « la valeur économique d’un actif est fonction des avantages nets attendus de celui-ci ; les avantages nets attendus du droit acquis correspondent aux éléments de cash flow générés par ce droit dans le futur, sur un horizon de temps donné ». La valeur retenue n’est plus uniquement fonction de l’âge de l’usufruitier, mais est également liée à la nature du bien, ce qui a pour conséquence que deux usufruits détenus par deux personnes de même âge n’auront pas nécessairement la même valeur. Ainsi, la valeur du cash flow actualisé peut s’appliquer, tant à la détermination de la valeur des droits de pleine propriété, qu’à celle des droits démembrés tels qu’usufruit, quasi-usufruit, et nue-propriété, et repose sur un principe simple qui veut que « la valeur d’un bien ne vaut que par les flux financiers que cette chose produit ou est susceptible de produire durant son existence ».
Cette méthode a le grand avantage de respecter l’équilibre économique des contrats et d'augmenter la valeur de l'usufruit par rapport à celle de l'article 762, ce qui présente des avantages dans une optique de transmission du patrimoine. Elle n’est toutefois malheureusement pas à conseiller car elle ne bénéficie pas du soutien de l’administration fiscale. Celle-ci, en effet, préfère appliquer à la lettre l’article 762 provoquant une surévaluation de la nue-propriété et sanctionne les évaluations conventionnelles.

<Quasi-usufruit et plus-value.

L’administration fiscale s’est prononcée sur le redevable des plus-values en cas de cession en décidant que les plus-values de cession ultérieure des titres sont imposées au nom du quasi-usufruitier. Il est délicat en revanche de se prononcer sur la nature juridique du quasi-usufruit qui en découlerait. L’administration a de plus précisé que la plus-value “ est égale à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et leur prix d’acquisition ou en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans le patrimoine.”
En définissant ainsi le calcul de la base imposable de la plus-value, l’administration fait comme s’il n’y avait pas eu de donation.

<Quasi-usufruit et impôt de solidarité sur la fortune.

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale ne semble pas admettre que la créance de restitution soit considérée comme une dette pouvant s’inscrire au passif de l’ISF. En effet elle décide que : " pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune l'obligation prévue à l'article 587 du Code civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit. La déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien. »

B. Les incertitudes.

Des incertitudes existent encore au sujet du domaine d’application du quasi-usufruit, des conséquences de son extinction et quand au montant de la créance de restitution.

<Le domaine du quasi-usufruit.

Le domaine du quasi-usufruit a été élargi par le fait que la doctrine et la jurisprudence admettent aujourd’hui qu’un quasi-usufruit peut grever des biens non consomptibles, par la volonté des parties. Toutefois, il semble que le quasi-usufruit ne peut porter sur un immeuble car il est de l’essence même du démembrement de propriété que le nu-propriétaire puisse récupérer en fin d’usufruit la chose et reconstituer ainsi son patrimoine en nature, ce qui n’est possible que si la chose est fongible.

<Les conséquences de l’extinction du quasi-usufruit.

Au niveau de l’extinction du quasi-usufruit, on peut se demander quelles seront les règles applicables à l’ouverture de la succession du quasi-usufruitier.
Tout d’abord, la créance de restitution est-elle déductible de la succession du quasi-usufruitier ? L’article 773-2-1 du CGI présume que les dettes résultant de prêts consentis par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles de l'actif successoral. Toutefois, il donne également le droit aux héritiers de prouver la sincérité de la dette et son existence au jour de la succession, notamment s'il s'agit d'une dette résultant d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. De plus, si l'on admet que la créance de restitution est déductible de la succession du quasi-usufruitier, se pose encore le problème du montant pour lequel il faut l'inscrire au passif de la succession.
Ensuite, l’héritier du quasi-usufruitier doit-il faire figurer dans la déclaration de succession de celui-ci la valeur de la pleine propriété du bien ? L’article 751 du CGI présume fictif les démembrements de propriété entre héritiers quand trois conditions sont réunies : le défunt est usufruitier au jour de son décès, le démembrement résulte d'un acte apparemment onéreux et non d'une donation régulière de plus de trois mois au jour du décès de l'usufruitier, puis le nu-propriétaire, personne physique, est héritier, légataire, donataire ou personne interposée de l'usufruitier décédé. Lorsque les trois conditions de présomption de fictivité du démembrement de propriété sont réunies, le nu-propriétaire héritier de l'usufruitier doit faire figurer dans la déclaration de succession la valeur en pleine propriété du bien soumis à quasi-usufruit.
Enfin, la règle du non-rappel des donations de plus de dix ans est-elle applicable ? L’article 784 prévoit le bénéfice du non-rappel à la succession du quasi-usufruitier des donations de plus de dix ans ayant supporté les droits de mutations à titre gratuit.


Le quasi-usufruit laisse une large place à la liberté contractuelle et répond ainsi à un réel besoin des entreprises comme des particuliers de disposer d’un mécanisme juridique simple et modulable, tant pour gérer que pour transmettre. Puisque le quasi-usufruit existe et est utilisé par les praticiens, il est indispensable que l’administration lève les incertitudes à son sujet. Tant que l’administration ne se prononcera pas sur toutes ses facettes, l’utilisation optimum du quasi-usufruit ne pourra être effectuée.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

- le quasi-usufruit est un usufruit portant sur les biens consomptibles, c’est-à-dire sur les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge de restitution après usage.
- le quasi-usufruit augmente les pouvoirs du quasi-usufruitier mais celui-ci est débiteur de la valeur du bien à l'extinction de son droit. Ainsi le titulaire de la nue-propriété de la chose n'est pas titulaire d'un droit réel sur cette chose, mais d'une simple créance de restitution.
- l'usufruit est, soit établi par la loi, soit par la volonté de l'homme.
- la position de l’administration sur un certain nombre de points relatifs au quasi-usufruit est connue des praticiens, même si ceux-ci ne l’approuvent pas forcément.
- des incertitudes existent encore au sujet du domaine d’application du quasi-usufruit, des conséquences de son extinction, et quand au montant de la créance de restitution.


Julien PAUCHET

QUELQUES DEFINITIONS

Nue-propriété : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose.

Usufruit : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose, et d'en percevoir les fruits, mais non celui d'en disposer, lequel appartient au nu-propriétaire.

Quasi usufruit : usufruit portant sur une chose consomptible.

 


.



retour aux archives