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LES ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE
Faut-il
publier les baux immobiliers de plus de 12 ans ?
Aperçu des sanctions civiles et fiscales
par
Rémy NERRIERE et Elodie DAGNEAUX - Mars 2003
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juristes comme la plupart des professionnels de l’immobilier savent
que les textes réglementaires obligent à publier les baux
à long terme (plus de 12 ans), les services fiscaux percevant par
la même occasion des droits qui varient selon le montant total du
loyer. Néanmoins, en pratique, ces baux n’étaient
jamais publiés car aucune sanction réelle n’était
attachée à cette obligation. Le législateur est alors
intervenu en matière de crédit-bail : la loi du 1er février
1995 a subordonné le bénéfice des taux réduits
de publicité foncière lors de la levée d’option
à la condition que les crédits-baux de plus de douze ans
conclus après l’entrée en vigueur de la loi (1er janvier
1996) fassent l’objet d’une publication.
On pensait alors que le champ d’application de l’obligation
de publication concernait exclusivement les crédits-baux conclus
depuis le 1er janvier 1996 mais deux arrêts récents viennent
« semer le doute » dans un domaine où l’on pensait
avoir quelques certitudes. Examinons en détail les différentes
sanctions civiles et fiscales du défaut de publication.
I La sanction civile
¢ Inopposabilité au tiers
L’obligation de publier résulte de l’article
28 1° b. du décret du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière :
« - Sont obligatoirement publiés au Bureau des Hypothèques
de la situation des immeubles :
1°Tous actes même assortis d’une condition suspensive
et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs
: (…)b. Bail pour une durée de plus de douze années
(…) »
L’effet civil du défaut de publicité
est l’inopposabilité aux tiers. Le principe de l’inopposabilité
des baux de plus de 12 ans est posé par l’article 30 §
3, du décret du 4 janvier 1955, mais uniquement pour la période
excédant 12 ans. La période excédant 12 ans court
de l’expiration de douze années après la date de l’entrée
en jouissance du preneur. Le défaut de publication n’est
donc pas sanctionné par la nullité de la convention qui
n’en demeure pas moins valable dans les rapports réciproques
des parties (Cass civ 11 décembre 1969).
¢ Qualification de tiers
Ne sont considérés comme des tiers pouvant opposer le défaut
de publicité que les personnes qui ont acquis du même auteur,
sur l’immeuble envisagé, « des droits concurrents en
vertu d’actes ou de décisions soumis à la même
obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire
des privilèges et des hypothèques » (article 30 §1
du décret de 1955). Doivent être considérés
comme tiers les acquéreurs du droit de propriété
ou de droits immobiliers, les locataires titulaires d’un bail publié
de plus de 12 ans… Il a été jugé que le bail
consenti pour une durée de plus de 12 ans et qui n’a pas
été publié est inopposable au tiers, qui sur le même
immeuble, a acquis du même auteur des droits concurrents, en vertu
d’un bail emphytéotique lui-même publié (Cass.
Civ.3ème, 19 juillet 1995). L’administration fiscale ne peut
pas se prévaloir de la qualité de tiers et invoquer l’inopposabilité
du bail.
Cependant le défaut de publication ne peut être invoqué
par un tiers si cette personne en a eu connaissance, par exemple dans
l’acte d’acquisition (pour un exemple en matière de
servitude, Cass. civ. , 17 juillet 1918).
Ainsi, à défaut de tiers ayant un titre
publié, les sanctions civiles de la non-publication des baux de
plus de douze ans seraient inexistantes.
II Sanctions fiscales
¢ Le principe
L’article 742 du CGI stipule la perception de la
Taxe de Publicité Foncière (TPF) au taux de 0,60% pour les
baux d’immeubles conclus pour une durée supérieure
à 12 ans. Cette taxe est liquidée « sur le prix exprimé
augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur
locative réelle des biens loués si cette valeur locative
est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due
sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
» Le salaire du Conservateur des Hypothèques doit être
également perçu.
¢ La pratique
L’administration ne peut contraindre à la
publication d’un bail de plus de 12 ans.
D’une part, la procédure de taxation d’office, utilisable
en cas de défaut de souscription d’une déclaration
ou de l’inaccomplissement d’une formalité, ne peut
pas être employée dans le cas d’un bail de plus de
12 ans non publié. L’administration a en effet expressément
exclu ce cas précis du champ d’application de la taxation
d’office la TPF (documentation de Base 13 L 1551 du 1er avril 1995).
D’autre part, l’administration a plusieurs fois tenté,
après avoir procédé à une mise en demeure
de publier, d’exiger la TPF par voie de notification de redressements.
Or cette procédure est directement contraire à la propre
doctrine de l’Administration. En effet, en l’absence de publication,
il ne peut y avoir de fait générateur d’une procédure
contradictoire de redressement ayant pour objet le contrôle de l’assiette
ou la liquidation des droits au vu d’une déclaration. A défaut
de publication du bail, une telle déclaration n’existe pas.
Par conséquent, les services fiscaux ne peuvent
mettre d’office en recouvrement la TPF afférente à
la publication d’un bail de plus de 12 ans visée à
l’art.742 du CGI. L’adage « pas de sanction sans obligation
» semble donc pouvoir s’appliquer.
¢ L’évolution récente
Cependant, quelques arrêts d’espèce
en matière de crédit-bail ont admis que l’Administration
fiscale puisse réclamer par voie de redressement la TPF au taux
de 0.60% et des pénalités de retard. Cela concernait des
crédits-baux signés antérieurement au 1er janvier
1996.
Le jugement du TGI du Mans du 28 avril 1998 a validé la position
de l’Administration sur le fondement de l’art.742 du CGI sans
se prononcer, ni sur la procédure suivie, ni sur le bien-fondé
des pénalités. La Cour d’appel n’a fait que
confirmer la position des premiers juges sans ajouter de motifs (CA Angers
10 novembre 1999 – Ind. enr. n°17503).
Dans l’arrêt du 21 février 2002 (CA Amiens 21 février
2002 – Ind. enr. n°18081), la société redressée
par l’Administration invoque, à l’appui de son recours,
la particularité du système de la publicité foncière
: à savoir que l’obligation de publier les baux immobiliers
d’une durée de plus de 12 ans n’est énoncée
que par des textes de droit civil. Du point de vue fiscal, le fait générateur
de la TPF ne peut résulter que du dépôt des actes
à la Conservation des Hypothèques.
La Cour d’appel juge au contraire que « l’obligation
de publier le contrat de crédit-bail immobilier conclu pour une
durée de plus de 12 ans, est indiscutable et que le débat
que la société appelante tente d’instaurer entre la
nature fiscale ou civile de l’obligation est purement artificiel
et ne repose sur aucun fondement juridique. Une obligation même
dépourvue de sanction reste une obligation ». Pour la Cour,
le fait générateur de la taxe réside dans la rédaction
et la signature de l’acte, et non dans sa publication.
L’administration fiscale tente ainsi de recouvrer des sommes qui
lui échappaient auparavant. Il ne faut d’ailleurs pas négliger
l’impact financier d’une telle décision pour des opérations
portant sur des dizaines ou des centaines de milliers d’euros.
Il faudra sans doute attendre une décision de
la Cour de cassation pour confirmer l’éventuel revirement
de la doctrine administrative. En attendant, les professionnels de l’immobilier
doivent être prudents et envisager le risque financier dans leurs
opérations actuelles.
Elodie DAGNEAUX
Rémy NERRIERE
A lire sur le sujet : Crédit bail immobilier de plus de douze
ans : quelles sanctions attachées au défaut de publicité
foncières ? – par Eric Pornin JCP N. 7 juin 2002 1330
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