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L'ARRET LEROUX VA-T-IL RÉVOLUTIONNER L'ASSURANCE-VIE ? (suite)
par Elodie DURAND et Rémy NERRIERE - Avril 2002

b) Solutions proposées au niveau civil :

Le régime juridique de ces contrats n'ayant pas été précisé par la Cour de Cassation, dans l'espoir d'une souhaitable intervention clarifiante du législateur, certains auteurs en concluent qu'il s'agit désormais de procéder à une application cumulative de la qualification de stipulation pour autrui et celle de donation indirecte.
Par suite, la jurisprudence LEROUX aurait sans doute des effets nuancés sur le règlement des successions qui seraient fonction du destinataire de l'opération de capitalisation.
En effet : le droit du bénéficiaire est un droit propre contre l'assureur, droit qui n'a jamais fait partie du patrimoine et de la succession du stipulant. Le bénéfice de l'assurance n'est donc ni sujet à rapport, ni à réduction . Cependant, en versant des primes sur le contrat de capitalisation stipulé au profit d'un tiers en cas de décès, le patrimoine successoral de l'assuré s'est irrévocablement appauvri sans contrepartie. Or, l'application des règles des donations indirectes, implique le rapport et l'éventuelle réduction de ces sommes à la succession.
Ainsi si le bénéficiaire est un héritier qui vient à la succession, il doit le rapport du bénéfice de l'assurance à ses cohéritiers (hypothèse de l'arrêt Leroux). Le bénéficiaire, héritier ou pas, est exposé à la réduction pour atteinte à la réserve si le bénéfice de l'assurance excède la quotité disponible.
Mais plus important encore, le conjoint de l'assuré serait appelé à autoriser cette donation indirecte en cas de financement des prîmes par des deniers communs, à l'exclusion des gains et salaires.
Ainsi, il ressort que ces complications paraissent pour l'essentiel concentrées sur l'hypothèse dans laquelle le souscripteur cherche à avantager le bénéficiaire du contrat au détriment de sa succession.


3- POUR QUELLES CONSÉQUENCES FISCALES ?
Les conséquences fiscales de l'arrêt Leroux sont redoutées : on peut craindre que les sommes prises en compte dans la liquidation civile soient incluses dans l'actif taxable de la succession et assujetties aux droits de mutation. C'est ce qui s'était produit après le célèbre arrêt Praslicka avant que le ministre de l'Economie de l'époque décide plus de sept ans après l'arrêt d'appliquer une neutralité fiscale quant aux conséquences civiles de l'arrêt.
Le principe de l'autonomie du droit fiscal doit s'appliquer selon certains auteurs : certains éléments du patrimoine du défunt, bien que figurant à l'actif successoral sont exonérés pour tout ou partie de droits de succession. Néanmoins, les articles 757 B et 990 I du Code Général des Impôts traitent exclusivement de la taxation des sommes dues par un assureur à un bénéficiaire suite à la survenance d'un aléa : le décès de l'assuré. L'administration fiscale pourrait donc à son tour interpréter strictement les textes et ne plus les appliquer aux contrats de capitalisation.
Elle n'a pas encore pris position. La Doctrine encourage pour sa part à une intervention du législateur pour clarifier la situation de " l'assurance-vie-épargne " qui concerne plus de 10 millions de Français et 4 Milliards de francs. L'arrêt Leroux n'apporte en effet aucune solution exploitable pour se déterminer clairement sur les conséquences civiles et fiscales de son attendu de principe.

Pour aller plus loin, lire :
" L'assurance-vie est-elle toujours hors succession ? "
par François Sauvage et Daniel Faucher, consultants au CRIDON JCP Not.24 nov.2000 ;

" D'épargne et d'assurance "
par Pascal Buffeteau JCP Not. 2 mars 2001 ;

" L'assurance-vie et le droit des successions "
par Michel Grimaldi Défrénois N°37276 N°1/01 2001.

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