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LES
ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE
L'arrêt LEROUX va t'il révolutionner
l'assurance-vie ?
par Elodie DURAND et Rémy NERRIERE
- Avril 2002
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lus
de huit années après l'arrêt Praslicka, un autre arrêt
de principe rendu par la Cour de Cassation le 18 juillet 2000 (Arrêt
LEROUX) est venu remettre en cause les règles civiles successorales
applicables au contrat d'assurance-vie. La Cour Suprême requalifie
certains contrats d'assurance vie et par là même le traitement
du bénéfice de ces contrats au regard du règlement
civil et fiscal des successions.
Au-delà des différentes interprétations de cet arrêt
qui oppose actuellement notaires et assureurs, nous vous proposons notre
analyse tant au point de vue des conséquences civiles et fiscales
de cet arrêt.
1. PRÉSENTATION D'ENSEMBLE :
Les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances prévoient
que le bénéfice du contrat est transmis à un bénéficiaire
déterminé hors la succession du souscripteur et excluent
en conséquence ce bénéfice du rapport à succession
et de la réunion fictive des libéralités pour le
calcul de la quotité disponible, sauf si les prîmes ont été
manifestement exagérées au regard des facultés du
souscripteur, auxquels cas elles sont rapportables et réductibles.
Par ailleurs, malgré un avantage fiscal relativisé au cours
de ces dernières années, l'assurance vie reste fiscalement
très avantageuse
Mais cela suppose que l'on soit bien en présence d'un contrat
qualifié de contrat d'assurance-vie.
Or, c'est sur ce point précisément qu'est intervenu l'arrêt
LEROUX du 18 juillet 2000.
En effet la Cour Suprême a rappelé le principe selon lequel
les dispositions spécifiques du Code des assurances, avantageuses
civilement et fiscalement, ne valent que pour les contrats d'assurance-vie
proprement dits et ne s'appliquent pas en l'espèce aux contrats
de capitalisation.
2. CONSÉQUENCES PRATIQUES :
a) Position du problème
L'arrêt LEROUX a opéré ainsi une distinction entre
contrats d'assurance-vie et contrats de capitalisation.
Mais le problème reste entier, la Cour Suprême n'ayant donné
aucune définition de l'un ou l'autre de ces contrats. Selon Monsieur
Raymond LE GUIDEC, professeur à la Faculté de Droit de Nantes,
les caractères de ces deux contrats sont les suivants :
- la capitalisation consiste en une épargne dont l'attribution,
le bénéfice, n'est pas soumis à un quelconque aléa
et ne se référant pas à la durée de vie humaine.
- En revanche, par définition, l'assurance-vie implique que le
bénéfice que doit verser l'assureur, sous forme de capital
ou de rente, sera attribué de manière aléatoire en
fonction de la durée de vie de l'assuré souscripteur.
De plus, dans la variété des contrats d'assurance-vie existant
aujourd'hui, suivant la structure, l'économie ou l'examen de ces
contrats on peut y trouver de l'épargne capitalisation et/ou de
l'assurance-vie.
Certes il existe de " pur " contrats d'assurance-vie, où
chacune des parties, assureur et souscripteur courent un risque réel
de gain et de perte. Sont concernés ceux dont l'attribution du
bénéfice dépend de la durée de vie du souscripteur
(Exemples : assurance vie entière, décès, temporaire
décès
).
En effet, la prime couvre le risque de mort de l'assuré pendant
le contrat.
De deux choses l'une :
- Le risque se réalise et l'assureur paie au bénéficiaire
le capital assuré, dont le montant sera bien supérieur à
celui des primes versées,
- L'assuré survit : lui-même et le bénéficiaire
ne touchent rien et l'assureur s'enrichit du montant des primes versées.
En revanche, en présence d'une assurance vie dite " mixte
" ou " d'alternative " ou " de placement ", on
s'interroge sur le point de savoir si l'on se situe sur le terrain de
l'assurance-vie ou de l'épargne.
C'est précisément sur ces formes modernes de l'assurance-vie
que s'oriente le débat : il s'agit des contrats dans lesquels l'assureur
s'engage à verser à l'assuré, s'il est en vie au
terme du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné,
un capital qui, dans les deux cas, sera égal au montant des primes
accumulé, majoré des produits financiers.
Ex : un assuré se verse des prîmes pour se voir attribuer
le bénéfice à une échéance déterminée.
Ainsi il capitalise, constitue une épargne en vue de se voir servir
ce bénéfice, mais en cas de survenance de son décès
avant l'échéance du contrat, le bénéficiaire
désigné se verra attribuer le bénéfice.
Il y a ainsi capitalisation pour le souscripteur et assurance pour le
bénéficiaire.


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