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L'intervention des DDE notamment, sans recourir au Code des marchés publics est ainsi expressément autorisée sous certaines conditions. L'article 2 de la même loi unifie le contentieux des marchés publics. Tous les marchés passés en application du Code ont désormais systématiquement le caractère de contrat administratif et relèvent donc de la compétence du juge administratif. Le législateur définit également pour la première fois la délégation de service public : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. " Il est également apporté des modifications aux règles de passation des délégations de services publics prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et qui vise autant les marchés publics que privés, est profondément modifiée, avec notamment l'interdiction de sous-traiter la totalité d'un marché public, ou encore la limitation du mécanisme du paiement direct au seul sous-traitant de premier rang. Le régime de publicité et de mise en concurrence de la loi du 3 janvier 1991 a été élargi à certains organismes ne relevant pas du Code des marchés publics, mais soumis aux dispositions des directives " Marchés publics ". Enfin, le Code général des collectivités territoriales est modifié : les maires, ainsi que les présidents de Conseils généraux ou régionaux, peuvent sur délégation de l'assemblée délibérante, signer des marchés sans formalités préalables en raison de leur montant. Ces marchés sont, en outre, dispensés de transmission au contrôle de légalité.
L'article 23 de la loi MURCEF modifie les obligations des collectivités locales lorsqu'elles acquièrent un bien. Ce texte sur les " opérations immobilières " a été introduit sur amendement parlementaire pour alléger cesobligations. Il s'agit, selon l'auteur, de l'amendement, de supprimer l'obligation pour les collectivités locales, leurs établissements publics ou leurs concessionnaires de faire viser expressément leurs actes par le directeur des services fiscaux, après avoir pris une décision de passer outre par délibération motivée si elles ne suivent pas l'avis du service des domaines. Seule subsiste l'obligation de consultation préalable sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour les cessions par le Code général des collectivités territoriales (articles L. 2241-1, L. 3213-2 et L. 4221-4). En réalité, cette disposition a surtout pour objet de pallier les conséquences de la déclaration d'illégalité du décret n° 86-455 du 14 mars 1985.
Les représentants élus, mandataires des collectivités locales au sein du conseil d'administration ou de surveillance des SEM voient leur statut clarifié. Ils sont autorisés à participer aux délibérations de la collectivité portant sur les relations avec la société d'économie mixte. En revanche, ils ne peuvent siéger aux commissions d'appel d'offres de la collectivité lorsque la SEM est candidate à l'attribution d'un marché ou d'une délégation de service public. La loi du 2 janvier précise également les conditions dans lesquelles la loi Sapin s'applique aux SEM nouvelles ou en cours de constitution qui sont candidates à une délégation de service pubLic. Elle précise, que sauf dispositions contraires prévues dans le règlement de la consultation, les entreprises actionnaires d'une SEM ont le droit de soumissionner à un appel d'offres lancé par la société. |
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