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Des nouveautés en matière de droits de l'urbanisme,
droit des contrats administratifs
et
droit immobilier des collectivités publiques

par Michèle RAUNET - Mars 2002

'actualité législative des dernières semaines est très riche. La loi Murcef du 11 décembre 2001, la loi sur les SEM locales du 2 janvier 2002 apportent des modifications non négligeables dans le domaine du droit de l'urbanisme, du droit des contrats, du droit des opérations immobilières des collectivités publiques, et du droit des SEM locales.


1. EN DROIT DE L'URBANISME
Les articles 8 et 9 de la loi sur les SEM locales apportent deux adaptations à la loi SRU :

L'article L. 122-5 du Code de l'urbanisme relatif au SCOT est complété afin de permettre une meilleure articulation entre les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (communauté de commune, communauté d'agglomération et communauté urbaine) et les périmètres des SCOT.

L'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme relatif aux dispositions transitoires relatives au PLU permet désormais aux communes de procéder à des révisions d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général tel que prévu à l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, sans avoir à établir un PLU sur la totalité du territoire communal. Le nouvel article pose toutefois comme condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale.

L'article 7 de la loi sur les SEM locales introduit un nouvel article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales qui donne un contenu obligatoire aux conventions publiques d'aménagement régies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l'urbanisme passées entre une commune et une SEM locale. Ainsi aux termes de cet article, la convention publique d'aménagement doit prévoir à peine de nullité :

  1. L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
  2. Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
  3. Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à
    l'article L. 300-5 précité ;
  4. Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
  5. Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
  6. Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. "

Dans un souci de clarté, il est très regrettable que ces dispositions aient été insérées dans le Code général des collectivités territoriales plutôt que dans le Code de l'urbanisme.


2. EN MATIÈRE DE DROIT DES CONTRATS
L'article 1er de la loi MURCEF permet expressément :

- aux services de l'Etat, des régions et des départements, d'apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et à leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions du Code des marchés publics.

- aux services déconcentrés et services à compétence nationale de l'Etat, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics, de concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.

Ce texte dispose également que " Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat, et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. "

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