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LES
ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE
Des nouveautés en matière de
droits de l'urbanisme,
droit des contrats administratifs
et droit immobilier des collectivités
publiques
par Michèle RAUNET - Mars 2002
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'actualité
législative des dernières semaines est très riche.
La loi Murcef du 11 décembre 2001, la loi sur les SEM locales du
2 janvier 2002 apportent des modifications non négligeables dans
le domaine du droit de l'urbanisme, du droit des contrats, du droit des
opérations immobilières des collectivités publiques,
et du droit des SEM locales.
1. EN DROIT DE L'URBANISME
Les articles 8 et 9 de la loi sur les SEM locales apportent deux
adaptations à la loi SRU :
L'article L. 122-5 du Code de l'urbanisme relatif au SCOT est complété
afin de permettre une meilleure articulation entre les périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale
(communauté de commune, communauté d'agglomération
et communauté urbaine) et les périmètres des SCOT.
L'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme relatif aux dispositions transitoires
relatives au PLU permet désormais aux communes de procéder
à des révisions d'urgence concernant un projet présentant
un caractère d'intérêt général tel que
prévu à l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, sans
avoir à établir un PLU sur la totalité du territoire
communal. Le nouvel article pose toutefois comme condition que cette révision
d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale.
L'article 7 de la loi sur les SEM locales introduit un nouvel article
L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales
qui donne un contenu obligatoire aux conventions publiques d'aménagement
régies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l'urbanisme
passées entre une commune et une SEM locale. Ainsi aux termes de
cet article, la convention publique d'aménagement doit prévoir
à peine de nullité :
- L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles
il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé
;
- Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance
par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant
ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités
d'indemnisation de la société ;
- Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant,
le montant de la participation financière de la collectivité
territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi
que les modalités de contrôle technique, financier et comptable
exercé par la personne contractante dans les conditions prévues
à
l'article L. 300-5 précité ;
- Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut
consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie
temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport
avec les besoins réels de l'opération mis en évidence
par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5
du code de l'urbanisme, ces avances font l'objet d'une convention approuvée
par l'organe délibérant de la personne publique contractante
et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier
de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle
le bilan de la mise en uvre de cette convention est présenté
à l'assemblée délibérante en annexe du compte
rendu annuel à la collectivité ;
- Les modalités de rémunération de la société
ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées
entre les parties ;
- Les pénalités applicables en cas de défaillance
de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
"
Dans un souci de clarté, il est très regrettable que ces
dispositions aient été insérées dans le Code
général des collectivités territoriales plutôt
que dans le Code de l'urbanisme.
2. EN MATIÈRE DE DROIT DES CONTRATS
L'article 1er de la loi MURCEF permet expressément :
- aux services de l'Etat, des régions et des départements,
d'apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements
publics et à leurs établissements publics de coopération
intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant
exclusivement des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale, pour l'exercice de leurs
compétences dans les conditions du Code des marchés publics.
- aux services déconcentrés et services à compétence
nationale de l'Etat, dans les conditions prévues par le Code
des marchés publics, de concourir par leur appui technique aux
projets de développement économique, social et culturel
des collectivités territoriales et des établissements
publics.
Ce texte dispose également que " Les communes et leurs groupements
qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des
moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de
leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement
et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour
des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire,
d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des
conditions définies par une convention passée entre le représentant
de l'Etat, et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
"


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