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LES ARCHIVES - TRIBUNE LIBRE

Une commune peut-elle encore vendre des terrains à l'euro symbolique
ou à un prix inférieur aux conditions du marché à une entreprise
pour attirer des emplois sur son territoire ? (suite)

par Michèle Raunet,et Julien BERNARD -
septembre 2002


Si le juge administratif se refuse à sanctionner directement sur le fondement d'une règle constitutionnelle une opération que la loi autorise, il en va autrement en matière de normes issues de traités internationaux auxquels l'art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère une valeur supérieure à celle des lois. Depuis son célèbre arrêt Nicolo rendu le 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat est en effet compétent pour apprécier la conformité d'une loi à un traité international, ce contrôle est dit de ''conventionnalité''.

La circulaire du 7 janvier 2002 modifie considérablement l'approche de l'administration sur le problème des ventes d'immeubles à l'euro symbolique ou à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché. En effet, la Commission européenne a estimé dans une décision datée du 12 juillet 2000 que la vente d'un terrain à un prix inférieur à sa valeur à une entreprise par deux collectivités locales, constituait, au sens de l'art. 88-3 du traité CE, une aide à l'investissement soumise à notification et à accord préalable de la Commission européenne. Les dispositions de l'art. 88-3 n'ayant pas été respectées en l'espèce, cette vente est par conséquent entachée d'illégalité.

Conscient de l'influence croissante du droit communautaire sur le droit national, le Ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 7 janvier 2002, préconise aux collectivités territoriales, lorsqu'elles entendent procéder à une vente de terrain à un prix inférieur à celui du marché de s'assurer de la conformité de leur opération avec le droit communautaire et notamment les art. 87 et 88 du traité CE(1)

La Commission européenne estimant que cette vente a le caractère d'une aide à l'investissement, elles doivent par conséquent en respecter le régime. Selon la circulaire, elles doivent :
- soit entrer dans le cadre de l'application du règlement d'exemption n°69/2001 sur les aides ''de minimis'' du 12 janvier 2001 qui autorise une aide de 100 000 euros par entreprise sur trois ans sans notification ni approbation préalable de la commission ;
- soit respecter les modalités de mise en œuvre d'un régime d'aide à l'investissement approuvé par la Commission européenne''.

Il convient également de noter ici que ces dispositions ne s'appliqueront pas de la même façon selon que l'on est en présence d'une PME ou d'une grande entreprise.

Ainsi, sans pour autant l'interdire, le Ministre de l'intérieur ajoute aux conditions régissant la vente de terrains à l'euro symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché.

Article 87 (ex-article 92)
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché commun :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République Fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 88 (ex-article 93)
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

Article 89 (ex-article 94)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.

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