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Toutefois, comme le rappelle l'article L.2251-1 CGCT " L'Etat
a la responsabilité de la conduite de la politique économique
et sociale ainsi que de la défense de l'emploi ", il dispose,
par conséquent, d'une compétence première et incontestable
en la matière, et les collectivités territoriales jouissent
de la faculté d'intervenir dans le domaine économique à
la condition de respecter les trois principes suivants : Sous réserve du respect de ces différentes conditions, les collectivités locales vont pouvoir accorder des aides aux entreprises. Celles-ci prendront la forme soit d'aides directes, soit d'aides indirectes. Les aides directes sont les interventions des collectivités locales qui se traduisent par un transfert financier au profit d'une entreprise. Elles permettent le financement de tout ou partie de certaines activités ou de certaines charges de l'entreprise. Les aides indirectes seront celles qui, tout en conférant un avantage à l'entreprise, n'opèrent cependant pas de transfert monétaire immédiat. La distinction des aides directes et des aides indirectes revêt une importance capitale. Elles sont en effet régies par des régimes très différents. A titre d'exemple, les départements et les communes ne pourront accorder d'aides directes qu'en complément de celle octroyée par la région et à la condition que son intervention n'ait pas atteint le plafond fixé par décret (art. L. 1511-2 CGCT). La vente d'un immeuble à l'euro symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché par les collectivités territoriales constitue, quant à elle, une aide indirecte. Cette pratique est courante ; il s'agit en effet par ce biais de susciter l'implantation d'entreprise sur le territoire communal. Les règles applicables à la vente d'un bâtiment doivent être distinguées de celles applicables à la vente d'un terrain nu. En effet, aux termes de l'article L. 1511-3 du CGCT " la revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret " en Conseil d'Etat. Le dernier alinéa de cet article précise que les autres aides indirectes sont libres. En conséquence, la vente de terrain nu échappe au dispositif décrit ci-dessus. La pratique des ventes d'immeubles à l'euro symbolique ou à un prix inférieur à celui du marché est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci énonce en effet dans sa décision des 25 et 26 juin 1986 relative aux privatisations " que la constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à titre égal, la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques ". En vertu de cette décision, il serait donc interdit aux collectivités territoriales de vendre des biens relevant de leur domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale. La sanction de cette jurisprudence est toutefois hypothétique compte tenu de la théorie de la loi-écran à laquelle le juge administratif est soumis et qui l'empêche de sanctionner directement sur le fondement d'une norme constitutionnelle une opération que la loi autorise. C'est la raison pour laquelle la pratique des ventes d'immeubles à un prix symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché perdure. Le Conseil d'Etat a admis que la cession d'un terrain nu au franc symbolique
constituait une aide indirecte légale, il a toutefois soumis cette
dernière à certaines conditions. Dans son arrêt en
date Il ressort de cette analyse qu'à l'heure actuelle, rien n'empêche une collectivité locale de procéder à la vente pour un prix symbolique d'un terrain dépendant de son domaine privé, sous réserve, bien entendu, de respecter les conditions posées par le Conseil d'Etat. Cette situation est cependant susceptible d'évoluer en raison de la récente publication de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2002 qui, prenant acte de la position communautaire, opère un changement d'orientation de la politique de l'Administration sur cette question. |
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