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Contenu et interprétation de l’article 49
de la loi du 10 juillet 1965 Par Karinn Quivy
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LA TRIBUNE DU MOIS
I – Contenu de l’article 49 L’article 81 de la loi n°2000-1028 du 13 décembre
2000, dite « SRU », a créé un nouvel article
49 dans le dispositif législatif de la loi du 10 juillet 1965,
ainsi libellé : <Conditions d'application L’article 49 fait obligation de décider en Assemblée Générale « les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement » . Il résulte de cet article 49 que doivent être réunies les conditions suivantes : * Une modification législative doit être intervenue. Aux modifications législatives doivent s'ajouter
celles résultant des décrets et arrêtés d'application
de la Loi. * Cette modification législative doit être postérieure à l'établissement du règlement de copropriété. Le législateur a seulement visé le cas où le règlement de copropriété a été établi conformément à une législation qui depuis a été modifiée et non pas le cas de règlements contenant dès l’origine des clauses erronées ou illicites méconnaissant une législation existante dont la mise en harmonie relève alors du droit commun. * La modification intervenue doit rendre nécessaire l’adaptation du règlement de copropriété. Sont donc exclues les modifications simplement utiles ou opportunes. (ex. insérer de nouvelles clauses, telle qu'une disposition restreignant l'usage des locaux du rez-de-chaussée) * L’adaptation ne concerne que le règlement de copropriété et pas l’état descriptif de division. A titre d’exemples : - Le règlement fait référence à des dispositions législatives ou réglementaires qui sont supprimées ou modifiées : ainsi les clauses relatives aux mutations de lots figurant dans un règlement de copropriété établi antérieurement à la loi du 21 juillet 1994 reproduisant l’ancien texte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ou des articles 5 et 6 du décret du 17 mars 1967 avant leur modification par les lois du 21 juillet 1994 et du 13 décembre 2000. - Le règlement contient des clauses devenues illicites en raison de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires : le règlement de copropriété établi avant la loi du 31 décembre 1985 indique qu’un conseil syndical pourra, à tout moment, être institué en vue d’assister le syndicat et de contrôler sa gestion alors que la constitution d’un conseil syndical est désormais obligatoire (art.21 al.1er loi du 10/07/1965). <Procédure à suivre L’article 49 n’apporte aucune précision
sur la procédure à suivre, mais il semble qu'en pratique,
deux assemblées au moins seront nécessaires : En cas d’approbation, il conviendra de déposer ce document au rang des minutes d'un notaire en vue de l'accomplissement des formalités de publicité. 8La décision d'adapter Le syndic, sur sa propre initiative ou sur demande du
conseil syndical, doit saisir l’assemblée afin de lui demander
si elle entend ou non procéder à l’adaptation du règlement. Si le principe de l’adaptation est validé
: En cas de refus de l'Assemblée de procéder à l'adaptation d'un Règlement de Copropriété manifestement obsolète, il serait possible qu'un copropriétaire intente une action fondée sur un abus de majorité. Encore faudrait-il que cette décision de refus lui fasse grief. 8L'approbation des adaptations Une assemblée doit ensuite statuer à la majorité de l’article 24 sur les projets de modifications à apporter au règlement ou sur le projet de règlement de copropriété, ces documents ayant été joints à la convocation. * Les modifications qui rentrent dans les critères ci-avant définis sont adoptées à la simple majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. * Pour les modifications qui sortent du champ d’application de l’article 49, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent avec un vote à la majorité de l’article 26 pour modifier par exemple les clauses relatives à la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes (L26.b) ou un vote à l’unanimité pour modifier les clauses relatives à l'usage des parties privatives. En ce qui concerne les modalités de vote, de deux choses l’une : - Soit les modifications apportées font l’objet d’un vote global et une simple erreur dans les modalités de vote (par exemple vote selon l’article 24 alors qu'une partie des modifications relèvent de l’article 26) pourra permettre l'annulation de la délibération prise. - Soit les différentes modifications sont adoptées une par une ou par bloc uniforme et en cas d’annulation de l’une des modifications votées, cela n’entraînera pas l’annulation des clauses valides. 8Les mesures de publicité Les décisions prises peuvent faire l’objet
d’un recours, par un copropriétaire opposant ou défaillant
qui prétend que la décision n’entre pas dans le champ
d’application de l’article 49, et qu'elle n'a donc pas été
prise à la majorité requise. Il convient donc d'attendre
l'expiration du délai de recours pour accomplir les formalités
de publicité. Aux termes de l’article 85 du décret du 14 octobre 1955, une copie du procès-verbal, certifiée conforme par le syndic, est déposée au rang des minutes du notaire qui détient la minute du règlement de copropriété ou de tout autre notaire, aucune obligation n'existant en la matière. La publication est soumise au droit fixe et donne lieu
à la perception du salaire du conservateur au taux fixe (15€).
L'article 49 rend-il obligatoire ou simplement possible
l'adaptation des règlements ? Pour d’autres, l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas partie des textes auxquels l’article 43 confère un caractère impératif. La Commission relative à la copropriété considère que l'article 49 instaurant un régime dérogatoire et temporaire (l’adaptation est une possibilité ouverte jusqu'au 13 décembre 2005) ses dispositions doivent être interprétées de manière stricte. La Commission précise qu’il n'y a aucune sanction prévue, si ce n'est, qu'après le 13 décembre 2005, il ne sera plus possible de mettre à jour un règlement de copropriété à la simple majorité et au droit fixe. La Commission laisse chaque assemblée générale libre de "décider de l'opportunité de celle-ci". <Quelles sont les adaptations que l'on peut faire ? S'il est incontestable que l'on peut, dans le cadre de
l'article 49, rectifier les règles erronées contenues dans
un règlement et notamment : 8 La répartition des charges L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 associé à l'article 5 de ladite loi pose des principes d'ordre public quant à la répartition des charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes d'une part et des charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement d'autre part. Est-il possible de modifier les grilles de charges qui
ne respectent pas ces principes ? a) En réponse à la question posée
par deux députés qui estimaient difficile la mise en concordance
des anciens règlements de copropriété avec les textes
actuellement en vigueur, le ministre interrogé s'est attaché
à souligner que la portée de l'opération de mise
en concordance était limitée. Puisque les dispositions législatives
et réglementaires d'ordre public (articles 6 à 37, 42 et
46 de la loi du 10 juillet 1965, et l'ensemble des dispositions du décret
du 17 mars 1967) sont applicables dès leur entrée en vigueur,
les copropriétaires ne peuvent en écarter l'application
en prétextant que le règlement n'a pas été
adapté. D'autre part, ces modifications ne concernent que les textes
adoptés depuis l'établissement du règlement, et non
ceux qui lui sont antérieurs. Il en résulte que l'adaptation
consiste non en une mise à jour du règlement, mais dans
la suppression des clauses contraires et l'édiction de nouvelles
clauses se substituant aux précédentes si leur présence
est imposée par l'article 8 de la loi de 1965 qui détermine
le contenu du règlement de copropriété. Enfin, le
ministre a attiré l'attention sur le fait que si l'assemblée
générale doit être réunie, elle statue à
la majorité relative des copropriétaires présents
ou représentés, mais cela seulement jusqu'au 13 décembre
2005. Au-delà la mise en concordance sera toujours possible, mais
exigera que soit alors réunie la majorité qualifiée
de l'article 26 (Rép. min. n° 10631 : JOAN Q, 14 avr. 2003,
p. 2989 et Rép. min. n° 12894 : JOAN Q, 14 avr. 2003, p. 2993).
b) En revanche, la Commission relative à la copropriété a essayé de clarifier l'ambiguïté de l'article 49 dans sa Recommandation n°23 où elle aborde la question de la répartition des charges. * La Commission indique qu'en matière de charges il y a deux types d'erreurs : - Des erreurs qui concernent le quantum des quotes-parts (donc des erreurs de calcul), - Des erreurs qui concernent les critères (exemple : n'avoir pas pris en compte, pour l'ascenseur, le critère d'utilité). Elle rappelle que si la loi fixe des critères de répartition, elle ne précise pas les éléments à retenir ni la méthode de calcul à appliquer, de telle sorte qu'il peut y avoir des résultats sensiblement variables selon le professionnel qui fera ces calculs. * La Commission en déduit que : - Les erreurs de calcul ne violant pas les principes légaux, elles ne doivent pas être rectifiées dans le cadre de l'article 49, - Il peut en revanche être procédé
dans le cadre de l'adaptation du règlement de copropriété
à l'analyse de la conformité des critères ayant été
utilisés pour la détermination des quotes-parts de charges
de l'immeuble. Le commentaire paru au JCP Ed. Notariale et Immobilière du 19 septembre 2003 à propos de cette Recommandation opte pour la possibilité de faire voter une nouvelle grille à la majorité simple en suite du constat d'une illégalité. Maître Jacques LAFOND, dans une Etude parue dans ce même numéro du JCP, fait une distinction entre les Règlements de Copropriété antérieurs au 10 juillet 1965 et ceux établis ultérieurement et, s'appuyant sur la condition, posée par l'article 49, de l'existence d'une modification législative depuis l'établissement du Règlement de Copropriété, il en déduit qu'une modification de la répartition des charges dans le cadre de l'adaptation prévue par l'article 49 n'est possible que pour les Règlements de Copropriété antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965. S'agissant des Règlements de Copropriété
postérieurs, il apparaît en effet que s'ils contiennent une
erreur, elle est le résultat d'une méconnaissance ou d'une
mauvaise application des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du
10 juillet 1965. Elle est d'ailleurs prévue par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 qui offre la possibilité à chaque propriétaire de poursuivre en justice la révision de la répartition des charges sous certaines conditions. On précisera pour mémoire qu'il ne saurait être question de modifier les tantièmes de propriété, notamment parce qu'ils font partie de l'Etat Descriptif de Division et non du Règlement de Copropriété et qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 5 n'étant que des recommandations. 8L'amélioration de la gestion de l'immeuble : Il s'avère à l'expérience qu'il
serait utile d'aménager le Règlement de Copropriété
pour un meilleur fonctionnement de l'immeuble et notamment de spécialiser
les charges par bâtiment et de permettre ainsi de limiter les votes
aux seuls copropriétaires participant à la dépense,
ainsi que l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965
en a prévu la possibilité. Certaines copropriétés ont envisagé d'introduire cette disposition à l'occasion de l'adaptation de leur Règlement de Copropriété. Cela est effectivement possible, mais il ne s'agit pas d'une mise en conformité avec une modification législative (certains Règlements de Copropriété antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965 contenaient déjà cette disposition). En conséquence, l'introduction de telles dispositions
dans le Règlement de Copropriété devra être
décidée à la majorité de l'article 26, s'agissant
d'une modification concernant l'administration des parties communes. Lors de la parution de l'article 49, les copropriétaires et les Syndics ont pensé pouvoir profiter de l'adaptation des Règlements de Copropriété pour supprimer certaines clauses condamnées par la jurisprudence, telles que les clauses de "non concurrence" ou d'interdiction de vendre les lots accessoires sans les lots principaux. Si l'on retient l'analyse faite par la Commission relative
à la copropriété qui considère que l'article
49 est d'interprétation stricte, il ne serait pas possible de supprimer
ces clauses à la majorité simple puisque aucune loi n'a
interdit ces clauses, leur caractère illicite provenant de la jurisprudence. Il paraît donc difficile de rééditer des Règlements de Copropriété mis à jour au regard de la loi stricto sensu, mais contenant toujours des clauses jugées "non écrites" par interprétation de ladite loi. Karinn QUIVY - Maeva PERSSON
< L’adaptation des règlements de copropriété concernant les modifications importantes d’ordre législatif ou réglementaire intervenues postérieurement à l’établissement du règlement. <L’adaptation doit être nécessaire et non simplement utile. < L’assemblée générale doit mandater avant toute décision un spécialiste de la question (notaire, avocat…). <Les modifications de répartition des charges semblent pouvoir être adoptées lors de cette adaptation dans la mesure où le critère de l’utilité n’est pas respecté, mais une certaine incertitude demeure en la matière que le décret d'application va peut être éclaircir. <Le vote se fait à la majorité de l’article
24 jusqu’au 13 décembre 2005. Au-delà, l’adaptation
sera possible mais à la majorité de l’article 26. |
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